Le Décret N° 01494/PR/MTEPS du 29/12/2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Article 28 : Dans les locaux et lieux de travail où sont utilisés des produits susceptibles d’être à l’origine d’une pollution atmosphérique, l’employeur doit :
Si, techniquement, de tels choix ne sont pas possibles, les émissions de substances dangereuses, insalubres ou gênantes doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d’émission et évacuées en dehors des locaux et lieux de travail, conformément à la législation sur la protection de l’environnement.
S’il subsiste des polluants résiduels, ils doivent être éliminés par la ventilation générale du local.
Article 29 : Une ventilation générale mécanique peut être admise comme technique principale d’assainissement de l’atmosphère d’un local où il existe une source de pollution professionnelle dont le débit est faible et régulier, sauf si les polluants :
Ce type de ventilation doit être conçu de sorte que les travailleurs ne soient pas placés entre les sources de pollution et les systèmes d’extraction.
Article 30 : Les locaux où existe une pollution professionnelle doivent être séparés des autres locaux de travail.
Article 31 : Si, pour des raisons techniques, la mise en œuvre des objectifs de protection collective n’assure pas un assainissement satisfaisant de l’air inhalé par les salariés, des équipements de protection individuelle, en l’occurrence des appareils de protection respiratoire appropriés, doivent être mis à leur disposition.
L’employeur doit prendre toutes les dispositions utiles pour que ces équipements soient effectivement utilisés et maintenus en bon état.
Immeubles d’habitation (parties privatives d’immeubles collectifs) :
Dossier Amiante parties privatives : repérage des matériaux de la liste A de l’annexe 13-9 de l’ancien code de la santé publique (flocages, calorifugeages et faux plafonds) / État de conservation / Mesures d’empoussièrement et travaux dans certains cas.
Immeubles d’habitation (parties communes d’immeubles collectifs) et autres immeubles bâtis :
Dossier technique amiante : repérage des matériaux des listes A et B de l’annexe 13-9 de l’ancien code de la santé publique (flocages, calorifugeages, faux plafonds et autres matériaux) / État de conservation / Mesures d’empoussièrement et travaux dans certains cas.
À réaliser avant le 31 décembre 2003 pour les IGH à usage d’habitation et avant le 31 décembre 2005 pour les autres cas.
1.2 En cas de vente
Immeubles d’habitation (parties privatives d’immeubles collectifs) :
Rapport de repérage des matériaux des listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique.
Immeubles d’habitation (parties communes d’immeubles collectifs) et autres immeubles bâtis :
Fiche récapitulative du « Dossier Technique Amiante » en cas de vente.
Nota pour le repérage des matériaux de la liste A :
Si E < 5 fibres/litre : contrôle périodique de l’état de conservation, à compter de la date de remise des résultats de l’évaluation et/ou mesure.
Si E > 5 fibres/litre : travaux.
Si score = 3 : travaux dans les 36 mois par rapport à la date de remise du rapport et dans l’attente des travaux, mise en place de mesures conservatoires.
Lorsqu’au moins un des résultats d’évaluation a pour résultat un score 2 ou 3, une copie du rapport contenant les résultats de ces évaluations, tels qu’ils sont remis au propriétaire de l’immeuble bâti concerné, est transmise dans les quinze (15) jours par la personne ayant réalisé l’évaluation au préfet du département du lieu d’implantation de l’immeuble bâti concerné.
Après mise en demeure, le préfet peut suspendre l’accès aux locaux dont les propriétaires n’ont pas pris les mesures adéquates de détection et de gestion du risque amiante. Il peut également fixer un délai dans lequel les mesures prescrites (diagnostics, travaux) doivent être mises en œuvre pour évaluer et faire cesser l’exposition. À défaut, il peut les faire exécuter d’office.
Nota pour le repérage des matériaux de la liste B :
1.3 En cas de démolition totale
Repérage des matériaux de la liste C de l’annexe 13-9 du code de la santé publique et des matériaux du tableau A1 de l’annexe A de la norme NFX 46-020.
Diagnostic et rapport de repérage avant démolition totale ou d’une partie majoritaire de la structure du bâtiment.
1.4 En cas de travaux
Repérage des matériaux du tableau A1 de l’annexe A de la norme NFX 46-020.
Diagnostic et rapport de repérage avant réalisation de certaines opérations.
1.5 À l’issue des travaux de retrait ou d’encapsulage
• Tout immeuble
À l’issue des travaux de retrait ou d’encapsulage des matériaux de la liste A ou des matériaux de la liste B situés à l’intérieur du bâtiment, avant toute restitution des locaux à ses occupants, le propriétaire fait procéder à l’examen visuel des surfaces traitées et à la mesure du niveau d’empoussièrement dans l’air.
2. AMIANTE AVANT TRAVAUX
2.1 Repérage avant travaux
En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l’inspection du travail, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce guide est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l’opération. Les conditions d’application ou d’exemption, selon la nature de l’opération envisagée, du présent article sont déterminées par l’autorité.
Le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles qui décide d’une opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante fait réaliser la recherche d’amiante.
Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s’agissant de ses modalités techniques et des méthodes d’analyse des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d’activité suivants :
Il définit :
La mise en œuvre de la norme NF X46-020 d’août 2017 est réputée satisfaire aux exigences de l’arrêté relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
Le repérage porte sur l’ensemble des éléments affectés directement ou indirectement par les travaux.
Au stade de la consultation, le donneur d’ordre communique à l’opérateur toutes les informations utiles à la réalisation de la mission :
Il transmet ces éléments au donneur d’ordre avant le début de l’intervention.
Le donneur d’ordre ne doit pas imposer :
Lorsque la mission de repérage ne peut être menée à son terme, l’opérateur de repérage rédige un pré-rapport portant uniquement sur les parties qui ont été accessibles.
L’opérateur de repérage doit procéder à l’estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l’amiante.
2.2 Contrôle des niveaux d’empoussièrement
Activités concernées :
La concentration moyenne en fibres d’amiante dans l’air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser dix (10) fibres par litre sur 8 heures de travail depuis le 1er juillet 2015.
Les niveaux d’empoussièrement de référence sont modifiés :
a) premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à cent (100) fibres par litre ;
b) deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à cent (100) fibres par litre et inférieure à six mille (6 000) fibres par litre ;
c) troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à six mille (6 000) fibres par litre et inférieure à vingt-cinq mille (25 000) fibres par litre.
Les contrôles d’empoussièrement sont réalisés, par un organisme accrédité, sur des postes de travail en situation significative de l’exposition personnelle à l’inhalation des poussières d’amiante :
2.3 Interventions et travaux
Dans le cadre des interventions sur les matériaux ou appareils susceptibles d’émettre des fibres d’amiante :
3. AMIANTE DANS LES NAVIRES
3.1 Repérage des matériaux ou produits contenant de l’amiante pour constitution du DTA
Concerne les navires battant pavillon gabonais définis au I de l’article L 5000-2 du code des transports :
1) navires mis en construction et ayant fait l’objet d’opérations de maintenance ou de réparation dans un chantier naval.
2) navires mis en construction et ayant fait l’objet d’opérations de maintenance ou de réparation dans un chantier naval situé exclusivement sur le territoire d’un autre pays membre de l’Union Européenne, avant le 1er janvier 2005.
Obligations générales : l’armateur constitue, conserve et tient à jour un dossier technique regroupant les informations relatives à la recherche et à l’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante ainsi qu’à l’évaluation de leur état de conservation. L’armateur doit au préalable faire rechercher par un organisme accrédité les matériaux et produits pouvant contenir de l’amiante figurant sur une liste, et faire réaliser, si nécessaire, des travaux de mise en sécurité ou un suivi de l’état des matériaux et produits en place.
En cas de présence d’amiante, selon la nature des matériaux et leur état de conservation, le rapport de repérage comprend l’une des préconisations d’actions suivantes :
1) soit des mesures d’empoussièrement dans l’air réalisées dans un délai de trois mois à compter de la date de remise à l’armateur du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l’état de conservation ;
2) soit une surveillance périodique de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante, renouvelée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise à l’armateur des résultats du rapport de repérage de l’expert ;
3) soit des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois maximums.
Contrôle des niveaux d’empoussièrement
1) Si le niveau d’empoussièrement mesuré dans l’air est inférieur ou égal à cinq (05) fibres par litre d’air, l’armateur fait procéder à un contrôle périodique de l’état de conservation des matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d’amiante.
2) Si le niveau d’empoussièrement mesuré dans l’air est supérieur à cinq (05) fibres par litre d’air, l’armateur fait procéder aux travaux nécessaires prévus par cet article dans un délai maximal de douze (12) mois.
L’organisme accrédité en charge du repérage ne peut procéder aux mesures d’empoussièrement dans l’air si elles sont préconisées.
3.2 Repérage avant travaux
Applicable depuis le 1er janvier 2020, il précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes.
La mission doit être conduite conformément aux exigences de la norme NF X 46-101 de janvier 2019 - « Repérage amiante - repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les navires, bateaux et autres constructions flottantes - Mission et méthodologie ».
Vu le Décret n° 653/PR/MTEPN du 21 mai 2003 Relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions par les hydrocarbures et autres substances nuisibles.
Vu le Décret n°000542/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et marines.
Vu le titre I portant sur les dispositions générales du décret n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Vu la sous-section III portant sur les moyens de prévention du titre II du décret n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Vu la Loi nº 16/93 relative à la protection de l’environnement.
Vu la Loi n° 007/2014 du 01 août 2014 relative à la protection de l’environnement en République gabonaise.
Vu l’Arrêté N° 2112/PM du 17/09/2015 modifiant et complétant certaines dispositions de l’arrêté n°00515/PM du 27 juillet 2010 fixant les conditions d’importations et d’utilisation de certains produits chimiques et pesticides dangereux.
Vu l’Arrêté N° 00515/PM du 27/07/2010 fixant les conditions d’importation et d’utilisation de certains produits chimiques et pesticides dangereux.
Vu l’Arrêté N° 00025/MEFBP/DGCC du 23/01/2007 fixant les règles de procédure conditionnant la délivrance d’une Autorisation de Mise Sur le Marché (AMM).
Vu le Décret n° 653/PR/MTEPN du 21 mai 2003 Relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions par les hydrocarbures et autres substances nuisibles.
Vu le Décret n°000542/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et marines.
Vu le titre I portant sur les dispositions générales du décret n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Vu la sous-section III portant sur les moyens de prévention du titre II du décret n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Vu la Loi nº 16/93 relative à la protection de l’environnement.
Vu la Loi n° 007/2014 du 01 août 2014 relative à la protection de l’environnement en République gabonaise.
Vu l’Arrêté N° 2112/PM du 17/09/2015 modifiant et complétant certaines dispositions de l’arrêté n°00515/PM du 27 juillet 2010 fixant les conditions d’importations et d’utilisation de certains produits chimiques et pesticides dangereux.
Vu l’Arrêté N° 00515/PM du 27/07/2010 fixant les conditions d’importation et d’utilisation de certains produits chimiques et pesticides dangereux.
Vu l’Arrêté N° 00025/MEFBP/DGCC du 23/01/2007 fixant les règles de procédure conditionnant la délivrance d’une Autorisation de Mise Sur le Marché (AMM).
Vu le Décret n° 653/PR/MTEPN du 21 mai 2003 Relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions par les hydrocarbures et autres substances nuisibles.
Vu le Décret n°000542/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et marines.
Vu le titre I portant sur les dispositions générales du décret n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Vu la sous-section III portant sur les moyens de prévention du titre II du décret n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Vu la Loi nº 16/93 relative à la protection de l’environnement.
Vu la Loi n° 007/2014 du 01 août 2014 relative à la protection de l’environnement en République gabonaise.
Vu l’Arrêté N° 2112/PM du 17/09/2015 modifiant et complétant certaines dispositions de l’arrêté n°00515/PM du 27 juillet 2010 fixant les conditions d’importations et d’utilisation de certains produits chimiques et pesticides dangereux.
Vu l’Arrêté N° 00515/PM du 27/07/2010 fixant les conditions d’importation et d’utilisation de certains produits chimiques et pesticides dangereux.
Vu l’Arrêté N° 00025/MEFBP/DGCC du 23/01/2007 fixant les règles de procédure conditionnant la délivrance d’une Autorisation de Mise Sur le Marché (AMM).
Vu le Décret n° 653/PR/MTEPN du 21 mai 2003 Relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions par les hydrocarbures et autres substances nuisibles.
Vu le Décret n°000542/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et marines.
Vu le titre I portant sur les dispositions générales du décret n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Vu la sous-section III portant sur les moyens de prévention du titre II du décret n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Vu la Loi nº 16/93 relative à la protection de l’environnement.
Vu la Loi n° 007/2014 du 01 août 2014 relative à la protection de l’environnement en République gabonaise.
Vu l’Arrêté N° 2112/PM du 17/09/2015 modifiant et complétant certaines dispositions de l’arrêté n°00515/PM du 27 juillet 2010 fixant les conditions d’importations et d’utilisation de certains produits chimiques et pesticides dangereux.
Vu l’Arrêté N° 00515/PM du 27/07/2010 fixant les conditions d’importation et d’utilisation de certains produits chimiques et pesticides dangereux.
Vu l’Arrêté N° 00025/MEFBP/DGCC du 23/01/2007 fixant les règles de procédure conditionnant la délivrance d’une Autorisation de Mise Sur le Marché (AMM).
Vu le Décret n° 653/PR/MTEPN du 21 mai 2003 Relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions par les hydrocarbures et autres substances nuisibles.
Vu le Décret n°000542/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et marines.
Vu le titre I portant sur les dispositions générales du décret n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Vu la sous-section III portant sur les moyens de prévention du titre II du décret n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Vu la Loi nº 16/93 relative à la protection de l’environnement.
Vu la Loi n° 007/2014 du 01 août 2014 relative à la protection de l’environnement en République gabonaise.
Vu l’Arrêté N° 2112/PM du 17/09/2015 modifiant et complétant certaines dispositions de l’arrêté n°00515/PM du 27 juillet 2010 fixant les conditions d’importations et d’utilisation de certains produits chimiques et pesticides dangereux.
Vu l’Arrêté N° 00515/PM du 27/07/2010 fixant les conditions d’importation et d’utilisation de certains produits chimiques et pesticides dangereux.
Vu l’Arrêté N° 00025/MEFBP/DGCC du 23/01/2007 fixant les règles de procédure conditionnant la délivrance d’une Autorisation de Mise Sur le Marché (AMM).
Vu la Convention de bâle
sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination adoptée par la conférence de plénipotentiaires le 22 mars 1989.
Vu le Décret n° 653/PR/MTEPN du 21 mai 2003 Relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions par les hydrocarbures et autres substances nuisibles.
Vu le Décret n°000542/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et marines.
Vu le titre I portant sur les dispositions générales du décret n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Vu la sous-section III portant sur les moyens de prévention du titre II du décret n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Vu la Loi nº 16/93 relative à la protection de l’environnement.
Vu la Loi n° 007/2014 du 01 août 2014 relative à la protection de l’environnement en République gabonaise.
Vu l’Arrêté N° 2112/PM du 17/09/2015 modifiant et complétant certaines dispositions de l’arrêté n°00515/PM du 27 juillet 2010 fixant les conditions d’importations et d’utilisation de certains produits chimiques et pesticides dangereux.
Vu l’Arrêté N° 00515/PM du 27/07/2010 fixant les conditions d’importation et d’utilisation de certains produits chimiques et pesticides dangereux.
Vu l’Arrêté N° 00025/MEFBP/DGCC du 23/01/2007 fixant les règles de procédure conditionnant la délivrance d’une Autorisation de Mise Sur le Marché (AMM).
Vu la Convention de bâle
sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination adoptée par la conférence de plénipotentiaires le 22 mars 1989.
Vu le Décret n° 653/PR/MTEPN du 21 mai 2003 Relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions par les hydrocarbures et autres substances nuisibles.
Vu le Décret n°000542/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et marines.
Vu le titre I portant sur les dispositions générales du décret n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Vu la sous-section III portant sur les moyens de prévention du titre II du décret n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Vu la Loi nº 16/93 relative à la protection de l’environnement.
Vu la Loi n° 007/2014 du 01 août 2014 relative à la protection de l’environnement en République gabonaise.
Vu l’Arrêté N° 2112/PM du 17/09/2015 modifiant et complétant certaines dispositions de l’arrêté n°00515/PM du 27 juillet 2010 fixant les conditions d’importations et d’utilisation de certains produits chimiques et pesticides dangereux.
Vu l’Arrêté N° 00515/PM du 27/07/2010 fixant les conditions d’importation et d’utilisation de certains produits chimiques et pesticides dangereux.
Vu l’Arrêté N° 00025/MEFBP/DGCC du 23/01/2007 fixant les règles de procédure conditionnant la délivrance d’une Autorisation de Mise Sur le Marché (AMM).
Vu la Convention de bâle
sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination adoptée par la conférence de plénipotentiaires le 22 mars 1989.