Dès la première installation, les équipements sont contrôlés par les exploitants ou les gestionnaires conformément aux prescriptions des normes (*) les concernant dont les références sont publiées par voie réglementaire.
Les équipements sont régulièrement entretenus par les exploitants ou les gestionnaires, de telle sorte qu’ils répondent en permanence aux exigences de sécurité.
Les propriétaires des équipements installés établissent un (01) plan de vérification et d’entretien qui précise notamment la périodicité des vérifications. Ils tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle ce plan ainsi qu’un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués.
Après utilisation, les buts non fixés de manière permanente sont rendus inutilisables par le public et sont sécurisés de manière à éviter tout risque de chute, de renversement ou de basculement.
Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité de la présente section est immédiatement rendu inaccessible aux usagers par l’exploitant ou le gestionnaire.
Les exploitants ou les gestionnaires sont tenus de signaler sans délai au préfet de département les accidents graves dont la cause est liée à un équipement.
Terrain de football : contrôle des éclairements.
2.1 Mise en service :
Les aires collectives de jeux doivent être conçues, implantées, aménagées, équipées et entretenues de manière à ne pas présenter de risques pour la sécurité et la santé de leurs usagers, dans le cadre d’une utilisation normale ou raisonnablement prévisible.
Peuvent seules être mises à la disposition des enfants, à titre gratuit ou à titre onéreux, les aires collectives de jeux qui respectent les prescriptions de sécurité définies à l’annexe du présent décret et dont les équipements sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
2.2 En exploitation :
Les exploitants ou gestionnaires doivent :
L’exploitant ou le gestionnaire de l’aire collective de jeux tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant les documents exigés à l’article 3 de l’ancien décret n°96-1136 du 18 décembre 1996.
3.1 Piscine :
Un guide ou plan sera établi, selon les types d’installation, la nature et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence ne doit pas être inférieure, pour les piscines, à une (01) fois par mois.
Les résultats sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers.
Dans les bassins, le système de fixation ou verrouillage des bouches de reprise des eaux fait l’objet d’une vérification périodique.
Dans les piscines privatives à usage collectif, l’exploitant doit désigner une personne responsable des vérifications périodiques indispensables au bon fonctionnement des installations. Son nom figure dans le plan de sécurité.
Cette personne devra avant la mise ou remise en service de la piscine :
Les prélèvements d’eau réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire doivent être effectués à intervalles réguliers. L’intervalle maximal entre deux prélèvements successifs ne doit pas être supérieur à un (01) mois.
Cet intervalle maximal est de quinze (15) jours dans le cas d’eaux de baignade pouvant être affectées par des pollutions à court terme.
Sont concernés les toboggans dans lesquels l’usager glisse sur un film d’eau généré à cet effet.
Essai pratique de mise en service :
Nota : un essai pratique peut être recommandé pour les toboggans de Type 2.
Vu le du décret
n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Quotidien Norme NF EN 1069-2 § 8.1.1
3 mois Norme NF EN 1069-2 § 8.1.2
Annuel Norme NF EN 1069-2 § 8.2
3 ans Norme NF EN 1069-2 § 8.2.3