Le Décret N° 01494/PR/MTEPS du 29/12/2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Article 18 : « L’atmosphère des lieux de travail doit, notamment, être exempte d’odeurs gênant la respiration, de condensation et de polluants dangereux, insalubres ou gênants sous forme de vapeurs, de gaz ou de poussières ».
Article 19 : » La composition de l’air des locaux de travail doit, dans toute la mesure du possible, présenter les caractéristiques de l’air normal. Elle ne doit en aucun cas constituer un danger pour les travailleurs ».
« En cas de risque de pollution grave de poussières, d’émanations toxiques ou caustiques ou simplement incommodes, il doit être mis en place des dispositifs signalant les niveaux de concentration dangereuse pour la santé ainsi que les dispositifs antipollution appropriés ».
Article 20 : « En application des dispositions de l’article 11, les locaux de travail fermés ou en sous-sol, dépourvus ou insuffisamment pourvus de parties ouvrantes donnant directement sur l’extérieur, doivent être munis de dispositifs permettant l’introduction d’air neuf ».
Article 21 : « L’atmosphère des lieux de travail est tenue constamment à l’abri de toute pollution d’origine extérieure provenant notamment d’égouts, fosses, puisards ou fosses d’aisance ».
Article 22 : « Les éviers sont formés de matériaux imperméables et bien joints présentant une pente suffisante dans la direction du tuyau d’écoulement et aménagés de façon à ne laisser se dégager aucune odeur.
« Ils doivent être soigneusement lavés ainsi que leur canalisation, au moins deux fois par semaine, au moyen d’une solution désinfectante agréée ».
Article 23 : « Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements manipulant des produits dangereux, insalubres ou incommodes, les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques doivent être évacués directement en dehors des locaux de travail, au fur et à mesure de leur production ».
« Pour les buées, les vapeurs, les gaz et poussières légères, il doit être installé des hottes avec cheminée d’appel ou tout autre appareil d’élimination efficace ».
« Pour les poussières provoquées par les meules, les batteuses, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il doit être installé un dispositif efficace de captage de ces poussières ».
« Pour les gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure ou de sulfure de carbone, l’élimination doit se faire par aspiration per descendum ; les tables et les appareils de travail sont mis en communication directe avec le système d’aspiration ».
Article 24 : « Tout travail souterrain ou semi-souterrain, notamment dans des puits et des galeries ainsi que dans des cuves et autres appareils est interdit avant toute vérification préalable permettant de s’assurer que ces lieux ne contiennent pas de substances nocives pour la sécurité et la santé des travailleurs et que l’atmosphère ambiante a été purifiée et est maintenue par un système d’aération efficace ».
« En cas de doute, les travailleurs doivent être pourvus d’équipements de sécurité ou d’appareils de protection et soumis à une surveillance constante pendant toute la durée du travail ».
Article 25 : « Indépendamment des mesures de protection édictées ci-dessus, des masques et dispositifs de protection appropriés doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouvel utilisateur ».
Article 26 : « Des contrôles d’atmosphère sont périodiquement faits à l’initiative de l’employeur et les résultats de ces contrôles sont consignés dans un registre spécial tenu à cet effet ».
La surveillance de la qualité de l’air doit être réalisée par le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement. Elle consiste en une évaluation des systèmes d’aération et une campagne de mesures des polluants, conduites par des organismes accrédités.
En cas de dépassement des valeurs de référence, le propriétaire ou l’exploitant est tenu de faire réaliser une expertise afin d’identifier les sources de pollution et d’y remédier.
À défaut, cette expertise peut être prescrite par l’autorité, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant.
La campagne de mesures des polluants n’est pas obligatoire pour les établissements qui ont, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l’environnement, de la santé et de la construction, mis en place, à la suite d’une évaluation menée par leur personnel, un plan d’actions visant à prévenir la présence de ces polluants. L’évaluation et le plan d’actions sont tenus à disposition du représentant de l’État dans la province, qui peut prescrire des mesures correctives.
Périodicité de renouvellement suivant la réception des résultats de mesures de la précédente campagne de surveillance.
Périodicité de renouvellement si pour au moins un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par décret.
1° Les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans.
2° Les accueils de loisirs mentionnés.
3° Les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré.
4° Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé ;
6° Les établissements pénitentiaires pour mineurs, quartiers des mineurs des maisons d’arrêt ou des établissements pour peines.
7° Les établissements d’activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiqués des activités aquatiques, de baignade ou de natation.
Sont exclus les locaux à pollution spécifique.
Vu le Décret n° 653/PR/MTEPN du 21 mai 2003 Relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions par les hydrocarbures et autres substances nuisibles.
Vu le Décret n°000542/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et marines.
Vu le titre I portant sur les dispositions générales du décret n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Vu la section II portant sur l’atmosphère des lieux de travail et de la sous-section I portant sur l’aération et de la sous-section II portant sur la ventilation du décret n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Vu la Loi nº 16/93 relative à la protection de l’environnement.
Vu la Loi n° 007/2014 du 01 août 2014 relative à la protection de l’environnement en République gabonaise.
Vu le Décret n° 653/PR/MTEPN du 21 mai 2003 Relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions par les hydrocarbures et autres substances nuisibles.
Vu le Décret n°000542/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005, réglementant le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et marines.
Vu le titre I portant sur les dispositions générales du décret n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Vu la section II portant sur l’atmosphère des lieux de travail et de la sous-section I portant sur l’aération et de la sous-section II portant sur la ventilation du décret n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Vu la Loi nº 16/93 relative à la protection de l’environnement.
Vu la Loi n° 007/2014 du 01 août 2014 relative à la protection de l’environnement en République gabonaise.