Le Décret N° 01494/PR/MTEPS du 29/12/2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Section 1 : De l’hygiène et de la qualité des locaux et des lieux de travail
Article 7 : Les bâtiments qui abritent les lieux de travail, les locaux annexes, ainsi que les aires sur lesquelles se trouvent les lieux de travail doivent présenter, dans tous leurs éléments constitutifs, une résistance et une stabilité suffisantes, appropriées à leur utilisation et aux contraintes qui en découlent.
Article 9 : Les lieux de travail et les locaux affectés aux travailleurs doivent être à l’abri :
A ce titre, les conduites d’évacuation des eaux résiduaires ou de lavage et les conduites de cabinets d’aisance traversant les locaux de travail doivent être étanches.
Pour les établissements qui déversent leurs eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l’égout et l’établissement doit être munie d’un intercepteur hydraulique fréquemment nettoyé.
Article 10 : Les planchers des lieux de travail doivent être stables, non glissants et résistants, exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux.
Les revêtements des planchers, des murs et des plafonds doivent être appropriés aux activités exercées et aux techniques de nettoyage.
Article 11 : Les locaux affectés au travail doivent être aérés.
Ils doivent être munis de fenêtres ou autres ouvertures donnant directement sur l’extérieur et assurant une aération naturelle ou artificielle suffisante..
1.1 Étude préalable de sécurité publique
Les projets d’aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres, peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire l’objet d’une étude préalable de sécurité publique permettant d’en apprécier les conséquences.
1.2 Études de faisabilité des approvisionnements en énergie
Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d’ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage des locaux.
Sont soumises obligatoirement au contrôle technique, les opérations de construction ayant pour objet la réalisation :
1° d’établissements recevant du public au sens de l’article R 123.2 du CCH, classés dans les 1ère, 2e , 3e et 4e catégories.
2° d’immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 24 m par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie.
3° de bâtiments, autres qu’à usage industriel :
4° lorsqu’ils sont situés dans les zones dites de sismicité 4 et 5, les immeubles dont le plancher bas du dernier niveau sont situé à plus de 8 m par rapport au niveau du sol.
5° lorsqu’ils sont situés dans les zones dites de sismicité 2, 3, 4 et de 5 délimitées conformément à la règlementation en vigueur, des bâtiments appartenant aux catégories d’importance dite III et IV au sens de la règlementation en vigueur et même de l’ancien code et des établissements de santé, lorsqu’ils n’y sont pas déjà soumis au titre d’une autre disposition.
Le contrôle est également rendu obligatoire dans les cas suivants :
Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert et des éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions achevées. Il porte également sur le respect des règles relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’ouvrage lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Le contrat privé de contrôle technique se réfère à la norme homologuée NF P 03-100 définissant les critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction.
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants de l’ancien code civil doit être couverte par une assurance de responsabilité civile décennale.
À l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant de cette responsabilité pendant dix (10) ans à compter de la réception des travaux.
Sont assujettis à cette obligation d’assurance de responsabilité décennale :
1. est réputé constructeur de l’ouvrage :
1a) tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
1b) toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
1c) toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
2. les fabricants et importateurs d’ouvrages.
3. les contrôleurs techniques, dans la limite de leurs missions.
Toute personne physique ou morale, qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance dommages ouvrages garantissant (attention : il s’agit d’une assurance dommages ouvrage PAS une RCD), en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages visés à l’article 1792-1 de l’ancien code civil, à savoir ceux qui :
L’obligation d’assurance dommages ouvrages ne s’applique pas à l’État lorsqu’il construit pour son compte. Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l’autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages.
L’obligation d’assurance dommages ouvrages ne s’applique pas non plus aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales de droit privé exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L 111 6 de l’ancien code des assurances, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que d’habitation.
Ne sont pas soumis aux obligations d’assurance :
les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, Héli portuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages.
« Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance.
Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement invisibles.
Le maître d’ouvrage d’une opération de démolition de bâtiment réalise, au préalable, un diagnostic portant sur les déchets issus de ces travaux. Est concernée, la démolition d’une partie majoritaire de la structure d’un bâtiment :
Pour réaliser le diagnostic, le maître d’ouvrage fait appel à un professionnel de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. Ce professionnel de la construction doit n’avoir aucun lien avec le maître d’ouvrage, ni avec aucune entreprise susceptible d’effectuer tout ou partie des travaux de l’opération de démolition, qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.
Vu le chapitre II du titre II du décret n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Vu le Décret n° 000461/PR/MTPEC du 18/05/2004 portant création, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission interministérielle pour l’Assainissement
Vu l’Ordonnance n° 002/PR/2017
Du 27 février 2017 - Portant orientation de l’Urbanisme en République Gabonaise.
Vu l’Ordonnance n° 6/2012 du 13 février 2012 fixant les règles générales relatives à l’urbanisme en République Gabonaise.
Vu l’Arrêté n° 000003/MHVU du 16/02/2018 réglementant les constructions d’immeubles de grande hauteur.
Vu l’Arrêté n° 00002/MHUL du 07/03/2019 déterminant la nature des vérifications et contrôles effectués sur différents types de bâtiments, en rapport avec leurs risques potentiels.
Vu l’Arrêté n° 00003/MHUL du 13/03/2019 fixant les modalités d’exécution des vérifications et contrôles liées à la délivrance du certificat de conformité.