Le Décret N° 01494/PR/MTEPS du 29/12/2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Section 3 : Des appareils de levage, des ascenseurs, des monte-charges et des transporteurs
Article 194 : Les équipements utilisés pour le transport de matériels tels que les ascenseurs, les élévateurs, les grues, les monte-charges, les ponts tournants, les palans, les dispositifs d’empilage, les crics, les tapis roulants et les transporteurs de différents types doivent être prévus et construits de manière à offrir toutes les garanties de résistance et de sécurité nécessaires.
Article 195 : Les appareils de levage doivent, dans toutes leurs parties constituantes et leurs supports, résister aux contraintes résultant de leur usage et des effets du vent.
Pour les appareils de levage montés sur roues tels que les ponts, les portiques roulants, les grues et autres, des moyens de calage, d’amarrage ou de freinage adaptés doivent être utilisés.
Tous les appareils de levage mus mécaniquement doivent être munis de freins ou de tous autres dispositifs équivalents capables d’arrêter la charge ou l’appareil dans toutes leurs positions
Article 196 : L’accès des cabines des appareils d’élevage doit être aménagé de sorte que l’accès soit facile et sans risque.
A cet effet, il doit être installé soit des passerelles desservies par des escaliers munis de rampes, soit des échelles fixes avec des rampes ou dispositifs permettant de disposer de façon à déboucher sur des paliers munis de garde-corps au niveau des cabines ou du chemin de roulement.
Aucun espace libre au-dessus du vide ne doit exister dans le trajet que doit emprunter normalement l’ouvrier pour prendre ou quitter son poste de travail. Il est interdit d’utiliser les chemins de roulement comme passage normal d’accès.
Article 197 : Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les chutes d’objets du haut des appareils ou des voies de roulement.
Les parties amovibles telles que couvercles, boîtiers, enveloppes doivent être reliées aux bâtiments ou aux appareils d’élevage.
Les crochets de suspension doivent être d’un modèle s’opposant au décrochage accidentel.
Article 198 : Il est interdit :
Il est également interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l’appareil de levage.
Cette manœuvre ne peut avoir lieu qu’en cas de nécessité absolue et sous la responsabilité d’un Chef de manœuvre, après que toutes les conditions de sécurité aient été prises.
Article 199 : En vue d’effectuer les opérations de vérification, de graissage et d’entretien, il doit être prévu des accès réservés au personnel qui en a la charge. Ces accès doivent permettre à celui-ci d’atteindre les différents points d’intervention de manière sécurisée.
Article 200 : La solidité des chaînes, des câbles, des cordages, des palonniers et des crochets de suspension doit être vérifiée au moins deux fois par an et à six mois d’intervalle au plus.
Les résultats de ces contrôles sont consignés dans un registre ouvert à cet effet.
Article 201 : Des consignes doivent être établies par les chefs d’établissement après consultation du Comité de Sécurité et de Santé au Travail. Elles doivent préciser :
Article 202 : Les puits, les ascenseurs et les monte-charges doivent être clos sur toute leur hauteur à l’aide de matériaux résistants, à l’exception des postes et des grilles nécessaires sur le plancher.
Lorsque la cabine d’un ascenseur n’est pas au niveau du sol, l’ouverture doit être protégée par des rampes ou d’autres dispositifs appropriés.
Article 203 : La mise en marche et la conduite des machines, des appareils de levage et des engins circulants doivent être confiées aux seuls personnels dûment formés et jugés aptes à les faire fonctionner en toute sécurité.
Des mesures appropriées doivent être prises pour que des agents non autorisés par l’employeur ne puissent utiliser ces appareils et engins. Les allées de circulation des appareils et des engins doivent être suffisamment larges, éclairées et pourvues d’une signalisation adéquate.
1.1 Appareils de levage
Machines, y compris celles mues par la force humaine employée directement, et leurs équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d’organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge constituée par des marchandises ou matériels et, le cas échéant, par une ou des personnes, avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement, la charge n’étant pas liée de façon permanente à l’appareil.
N’est pas considéré comme significatif un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et n’est pas susceptible d’engendrer de risque en cas de défaillance du support de charge.
Sont notamment visés par cette définition, les équipements de travail suivants
1.2 Accessoires de levage
Équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, tels que :
Les listes ci-dessus ne sont pas exhaustives.
2.1 Appareils de levage neufs, mus mécaniquement ou par la force humaine employée directement et leur(s) support(s)
2.1.1 Appareils dont le responsable de la mise sur le marché s’est assuré de l’aptitude à l’emploi dans leurs configurations d’utilisation (épreuves statiques et dynamiques)
2.1.2 Appareils dont le responsable de la mise sur le marché ne s’est pas assuré de l’aptitude à l’emploi dans leurs configurations d’utilisation
2.1.3 Cas particuliers des appareils faisant l’objet d’une impossibilité technique à subir l’essai de fonctionnement défini à l’article 6 ou les épreuves définies aux articles 10 et 11
2.1.4 Cas particuliers des appareils de levage spécialement conçus ou assemblés pour effectuer une seule opération de levage
2.2 Appareils de levage d’occasion et le cas échéant leur(s) support(s)
2.3 Appareils de levage en location et le cas échéant leur(s) support(s)
Les appareils en location sont soumis uniquement aux examens ci-après à condition d’avoir fait l’objet, régulièrement depuis la date de la première opération de location effectuée par le loueur en cause, des vérifications périodiques définies à l’article 22 de l’arrêté du 1ermars 2004 dans les délais qu’il prévoit.
Le chef de l’établissement utilisateur de l’appareil loué doit s’assurer auprès du loueur que les vérifications avant mise en service et les vérifications générales périodiques ont bien été effectuées. À cet effet, il doit être placé sur l’appareil, ou à défaut à proximité, avec la notice d’instructions, les copies des rapports de vérification de première mise en service et de la dernière vérification de première prise en service et de la dernière vérification périodique ainsi que l’historique des vérifications périodiques effectuées.
3.1 Accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché s’est assuré de l’aptitude à l’emploi dans la configuration d’utilisation :
3.2 Accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché ne s’est pas assuré de l’aptitude à l’emploi
3.3 Accessoires de levage d’occasion
Nota : les accessoires de levage d’occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l’état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception.
4.1 Contenu
4.2 Périodicité
4.2.1 Cas général
4.2.2 Appareils de levage mobiles suivants
4.2.3 Appareils de levage mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, utilisés pour le transport de personnes ou pour déplacer un élévateur au poste de travail
4.2.4 Appareils de levage mus par la force humaine employée directement non installés à demeure
4.2.5 Appareils de levage mus par la force humaine utilisés pour déplacer en élévation un poste de travail
Examen de l’état de conservation permettant de déceler toute déformation susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses, telles que :
La vérification, lors de la remise en service des appareils de levage, doit être effectuée dans les cas suivants :
6.1 Cas général
6.2 Cas de changement de site d’utilisation des appareils de levage ne nécessitant pas l’installation d’un support
Les appareils suivants :
Nota : l’examen d’adéquation n’est pas nécessaire si l’examen d’adéquation réalisé lors de la mise en service a envisagé la ou les opérations de levage ainsi que les conditions d’exploitation du site.
6.3 Cas de changement de site des appareils de levage non conçus spécialement pour lever des personnes, mus par la force humaine employée directement
6.4 Déplacement le long d’un ouvrage sur un même site, sans démontage, de plates-formes suspendues motorisées ou non, ne possédant pas de voie de roulement ou de dispositif d’ancrage :
Sous réserve qu’elles aient fait l’objet, dans la même configuration d’emploi, d’une première vérification avant remise en service sur le site en question, la vérification lors de la remise en service consiste à :
6.5 Changement de configuration sur un même site d’un ascenseur de chantier ou d’une plate-forme se déplaçant le long d’un mât (notamment modification de la course ou du nombre de niveaux desservis) :
6.6 Déplacement le long d’un ouvrage d’une plate-forme se déplaçant le long d’un mât, nécessitant la mise en œuvre d’ancrages :
6.7 Remplacement des chaînes, câbles et cordages :
Le remplacement de chaînes, câbles ou cordage ne justifie pas une vérification lors de la remise en service si :
Nota : un appareil de levage ayant été utilisé dans un État non membre de la communauté européenne et commercialisé dans un État membre est considéré comme neuf.
Outre les obligations spécifiques à certaines catégories d’appareils, tous les équipements de travail et moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés dans les alinéas susmentionnés doivent être installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
11.1 Élévateurs de personnel à nacelle comportant un ou des bras articulés ou télescopiques et un porteur mobile spécialement conçu ou adapté à cet effet
11.2 Engins de levage mus mécaniquement, du type grue à tour ou tout autre appareil de levage dont les charges sont déplacées à l’extérieur du polygone de sustentation de l’appareil :
11.3 Appareils de levage mus mécaniquement, installés sur la voie publique ou lorsque l’appareil implanté hors de la voie publique est susceptible soit de dominer celle-ci ou des établissements recevant du public, soit d’y tomber en cas d’accident :
11.4 Prévention du risque de renversement des grues à tour sous l’effet du vent
11.5 Examen approfondi des grues à tour :
Cet examen doit être effectué en complément des vérifications prescrites par l’ancien arrêté du 1er mars 2004, qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l’ossature de la grue à tour et de tous les éléments essentiels, y compris ceux dont l’état ne peut être constaté qu’après démontage.
Cette obligation ne s’applique pas aux grues à tour pour lesquelles les chefs d’établissements sont en mesure d’apporter la preuve qu’ils ont procédé aux examens et opérations de maintenance prescrits par le fabricant et selon la périodicité indiquée par ce dernier dans la notice d’instructions.
Les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l’élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes prévues aux alinéas 1, 3 et 6 de l’article 9 du titre équipements de travail de l’ancien Règlement Général des Industries Extractives (RGIE) sont équivalentes à celles fixées par l’ancien arrêté du 1er mars 2004.
Vu la section III portant sur les équipements de manutention du chapitre II portant sur les dispositions spécifiques relatives à la sécurité des travailleurs du titre II portant sur les mesures de préventions individuelles d’hygiène et sécurité du décret n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Vu l’arrêté n° 00097/MTL/2017 du 24 février 2017 relatifs à la conduite, la certification et l’homologation des véhicules poids lourds et tous les équipements de levage et de manutention, les engins spéciaux et de leurs agrès.
Vu le Règlement
n° 04/01-UEAC60898-CM du 03 aout 2001 portant adoption du Code Communautaire révisé de la route des Etats de la CEMAC.
Vu l’annexe n° IV-9 du Règlement n° 04/01-UEAC60898-CM du 03 aout 2001 portant adoption du Code Communautaire révisé de la route des Etats de la CEMAC.