Décret N° 01494/PR/MTEPS du 29/12/2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Article 236 : Les matières inflammables sont classées en trois groupes :
Article 237 : Les établissements présentant des risques d’incendie doivent être implantés dans les zones spéciales et séparés des autres établissements.
A l’intérieur des établissements, les lieux de travail présentant des risques d’incendie doivent, autant que possible, être isolés des autres.
Article 238 : Les établissements présentant des risques d’incendie doivent :
Article 239 : Outre les dispositifs de protection et de prévention visés à l’article 238 ci-dessus, les établissements présentant des risques d’incendie doivent disposer des portes coupe-feux installées de façon à ne pas gêner les opérations d’évacuation.
Article 240 : Les dispositifs d’évacuation visés aux articles 238 et 239 ci-dessus ne doivent être ni obstrués, ni encombrés
Article 241 : Les locaux où sont entreposées et manipulées des matières inflammables ne doivent être éclairés que par des lampes électriques munies d’une double enveloppe.
Ils ne doivent contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner à production extérieure d’étincelles ou présentant des parties susceptibles d’être portées à incandescence. Ils doivent être parfaitement ventilés.
Il est interdit de fumer dans ces locaux. Un avis en caractères très apparents ou un système rappelant cette interdiction doit y être affiché.
Article 242 : Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables du premier et du deuxième groupe, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d’une issue.
Le passage entre le poste de travail et l’issue doit être dégagé.
Les récipients contenant des liquides inflammables doivent être étanches.
Les chiffons, les cotons, les papiers imprégnés et les liquides inflammables ou les matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans les récipients métalliques clos et étanches.
Article 243 : Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appareils d’éclairage à combustible liquide ou gazeux ne doit se faire qu’à la lumière du jour et à condition qu’aucun foyer n’y soit allumé.
Les canalisations amenant les liquides ou les gaz combustibles aux appareils d’éclairage doivent être entièrement métalliques.
Article 244 : Les chefs d’établissements doivent mettre en place un équipement approprié afin que tout début d’incendie puisse être rapidement décelé et efficacement combattu.
Ils doivent notamment :
Article 245 : Les chefs d’établissements doivent veiller à ce que les travailleurs soient instruits des mesures à prendre pour l’évacuation de l’établissement et entraînés de manière adéquate à l’utilisation de l’équipement de lutte contre l’incendie.
Les travailleurs désignés à ces missions doivent être en nombre suffisant, formés et disposés de matériels adéquats en rapport avec la taille et les risques spécifiques de l’établissement
Article 246 : En matière de mesures édictées par la présente sous-section, l’employeur doit notamment :
Article 248 : L’employeur doit faire en sorte que tout travailleur, en fonction des aptitudes et des connaissances de celui-ci, puisse, en cas de danger grave et imminent pour sa propre sécurité ou celle d’autres personnes, et dans l’impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences de ce danger.
Ce travailleur ne peut être sanctionné, à moins qu’il n’ait agi de manière inconsidérée ou qu’il ait commis une négligence.
Pour les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol : avant leur mise en service les installations de désenfumage doivent faire l’objet d’un contrôle par un organisme compétent.
Une notice, comportant les caractéristiques des installations de désenfumage et les informations permettant leur contrôle périodique et leur maintenance, doit être transmise aux utilisateurs des locaux.
Cette notice fait partie du dossier de maintenance des lieux de travail.
Nota : les équipements et installations de sécurité contre l’incendie sont susceptibles d’être soumis à des textes privés imposés par les compagnies d’assurances (règles APSAD, NFPA...) qui portent sur leur conception et sur les vérifications périodiques.
2.1 Cas général
– cas général ;
– si le désenfumage mécanique est associé à SSI de catégorie A ou B :
2.2.1 Cas général :
En cours d’exploitation, l’exploitant doit procéder, ou faire procéder par des techniciens compétents, aux opérations d’entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage, éclairage, installations électriques, appareils de cuisson, circuit d’extraction de l’air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des offices de remise en température et des îlots, ascenseurs, moyens de secours, etc.).
2.2.2 Cas particulier des hôtels :
L’ensemble des installations techniques doit être contrôlé par un technicien compétent.
Les installations électriques et les systèmes de détection incendie doivent être contrôlés par un technicien compétent.
2.3 Établissement de type L avec espaces scéniques :
Vérifications de tous les équipements effectués par des personnes ou des organismes agréés (électricité, chauffage, gaz, moyens de secours, SSI, etc.).
2.4 Parcs de stationnement couverts :
Installations électriques, désenfumage mécanique, dispositifs de signalisation, systèmes d’alarme, de détection et de sécurité incendie, moyens de lutte contre l’incendie, dispositifs d’obturation coupe-feu vérifiés lors de leur mise en service puis au moins une fois tous les cinq ans par un organisme agréé.
2.5 Établissements pénitentiaires :
Par un organisme ou une personne agréée :
3.1 Vérifications générales :
Ces contrôles sont à effectuer par un organisme agréé.
Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu de faire effectuer les vérifications des installations de détection, de désenfumage, de ventilation, ainsi que de toutes les installations fonctionnantes automatiquement et des colonnes sèches.
Il doit s’assurer, en particulier, du bon fonctionnement des portes coupe-feu, des ferme-portes ainsi que des dispositifs de manœuvre des ouvertures en partie haute des escaliers.
Il doit également assurer l’entretien de toutes les installations concourant à la sécurité et doit pouvoir le justifier par la tenue d’un registre de sécurité.