Décret N° 0020/PR/MEFMEPCPAT du 20/01/2022 fixant le régime juridique et établissant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Article 2 : Sont considérées comme des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, les installations industrielles, pétrolières, minières, forestières, agricoles, artisanales, commerciales ou autres, détenues ou exploitées par toute personne physique ou morale, publique ou privée et qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients :
Article 3 : Les installations mentionnées à l’article 2 ci-dessus sont soumises à déclaration, à autorisation ou à autorisation assortie de servitude, suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation, conformément à la nomenclature établie et annexée au présent décret.
1. CONTRÔLE DES INSTALLATIONS SOUMISES À DÉCLARATION
1.1 Principe :
Certaines catégories d’installations soumises à déclaration marquées DC dans la nomenclature des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement), peuvent être assujetties à des contrôles périodiques pour permettre à l’exploitant de s’assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation.
Les installations soumises à déclaration inclues dans un établissement exploitant au moins une installation soumise à autorisation ou à enregistrement ne sont pas concernées par ce contrôle périodique.
Le contrôle est effectué à la demande de l’exploitant par un organisme agréé, dans les six (06) mois qui suivent la mise en service de l’installation.
Les arrêtés de prescriptions définissent des non-conformités majeures qui, lorsqu’elles seront constatées par l’organisme de contrôle, devront être levées dans l’année par l’exploitant. Un contrôle complémentaire devra être alors réalisé par l’organisme agréé pour constater la levée de ces non-conformités.
Lorsqu’une installation relevant du régime de l’autorisation ou de l’enregistrement vient à être soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique, le premier contrôle a lieu avant l’expiration d’un délai de cinq ans.
Lorsqu’une installation non classée ou relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique et régulièrement mise en service, vient à être soumise à l’obligation de contrôle périodique en vertu d’un décret modifiant la nomenclature des installations classées, l’exploitant procède à ce contrôle au plus tard deux (02) ans.
Sont indiqués :
1414.2d : Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de chargement ou de déchargement ou de distribution de).
1414.3 : Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d’utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes).
1416 : Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où l’hydrogène gazeux est transféré dans les réservoirs de véhicules.
1434.1b : Liquides inflammables - Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l’installation étant supérieur ou égal à 5 m3/h, mais inférieur à 100 m3/h.
1435.2 : Stations-service. Le volume annuel de carburant distribué étant supérieur à 100 m3 d’essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m3.
1436.2 : Stockage ou emploi de liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C, la quantité totale étant supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t.
1510.2.c : Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l’exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public.
1511.2 : Entrepôts frigorifiques. Le volume susceptible d’être stocké étant supérieur ou égal à 5 000 m3 mais inférieur à 50 000 m3.
1530.2 : Dépôt de papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés. Le volume susceptible d’être stocké étant supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égal à 20 000 m3.
2150.1b et 2b : Activité d’élevage de coléoptères, diptères, orthoptères.
2160.1b et 2b : Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables y compris les stockages sous tente ou structure gonflable.
2220.2b : Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d’origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l’exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes.
2221.2 : Préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation.
2230.2 : Traitement et transformation du lait ou des produits issus du lait.
2240. B2b : Extraction ou traitement des huiles et corps gras d’origine animale ou végétale.
2275.2 : Fabrication de levure et autres productions fongiques à vocation alimentaire.
2260.1b et 2b : Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels.
2345.2 : Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements.
2350. b : Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux.
2351.2 : Teinture et pigmentation de peaux.
2415.2 : Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés.
2430. b : Préparation de la pâte à papier.
2440 : Fabrication de papier, carton.
2510.6 : Exploitation de carrières.
2546. b : Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l’échelle industrielle).
2550.2 : Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %).
2551.2 : Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux.
2552.2 : Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l’exclusion de celles relevant de la rubrique 2550).
2560.2 : Travail mécanique des métaux et alliages.
2561 : Production industrielle par trempe, recuit ou revenu des métaux et alliages.
2562.2 : Chauffage et traitements industriels par l’intermédiaire de bains de sels fondus.
2563.2 : Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l’exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées au traitement de surface.
2564.1b 1c et 2 : Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques.
2565.2b, 2565.3 et 2565.4 : Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l’exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique 2563.
2566.1b : Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique.
2567.1b et 2b : Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d’un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique ;
2570.1b et 2 : Émail (fabrication ou application) ;
2710-1b : Installations de collecte de déchets (dangereux) apportés par le producteur initial de ces déchets ;
2710-2b : Installations de collecte de déchets (non dangereux) apportés par le producteur initial de ces déchets ;
2711-2 : Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d’équipements électriques et électroniques ;
2716.2 : Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710,
2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 ;
2718.2 : Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l’article R 511-10 du code de l’environnement, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et
2719.
2731-3b : Dépôt ou transit de sous-produits animaux.
2781.1c : Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production.
2791.2 : Installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782.
2792.1b : Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm.
2793.1b, 2793.1c et 2793.2b : Installations de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (hors des lieux de découverte).
2795.2 : Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux.
2910-A2 : Installations de combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.
2921. b : Installations de refroidissement évaporait par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle. La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW.
2930.1b et 2b : Ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
2940.1b, 2b et 3b : Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile).
2950.1b et 2b : Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique.
4110.1b, 2b et 3b : Toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une au moins des voies d’exposition, à l’exclusion de l’uranium et ses composés.
4210.1b : Produits explosifs à l’exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.
4220.3 et 4 : Stockage de produits explosifs (à l’exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public).
4310.2 : Gaz inflammables catégories 1 et 2.
4330.2 : Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d’ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une température supérieure à leur température d’ébullition ou dans des conditions particulières.
4331.3 : Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de la rubrique 4330.
4510.2 : Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.
4511.2 : Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2.
4610.2 : Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 (réagit violemment au contact de l’eau).
4701.1b et 2b : Nitrate d’ammonium.
4702. III, 4702.IIIc, 4702.IV : Engrais solides simples et composés à base de nitrate d’ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 003/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.
4710.2 : Chlore (numéro CAS 7782-50-5).
4714.2 : Formaldéhyde (concentration > 90 %) (Numéro CAS 50‑00-0).
4718.1b et 2b : Gaz inflammables liquéfiés de catégories 1 et 2 (y compris GPL et biogaz affiné, lorsqu’il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu’il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).
4734.1c et 2c : Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de danger pour l’environnement.
4735.1b et 1c : Ammoniac.
4736.2 : Tri fluorure de bore (numéro CAS 7637-07-2).
4738.2 : Pipéridine (numéro CAS 110-89-4).
4739.2 : Bis (2-dimethylaminoéthyl) (méthyl) amine (numéro CAS 3030 47-5).
4740.2 : 3-(2-Ethylhexyloxy) propylamine (numéro CAS 5397-31-9).
4741.2 : Les mélanges d’hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et mentions de dangers visés dans les autres rubriques pour autant que le mélange en l’absence d’hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400].
4745.2 : Tétrahydro-3,5-diméthyl-1, 3, 5, thiadiazine-2-thione (dazomet) (numéro CAS 533-74-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
4755.2b : Alcools de bouche d’origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool d’origine agricole extra neutre rectifié, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.
Chaque arrêté de prescriptions, particulier à chaque rubrique ICPE, peut inclure des vérifications périodiques. Il convient de se reporter à chacun de ces textes pour connaître la teneur exacte du ou des contrôles.
Un ancien arrêté du 5 décembre 2016 fixe les prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration au titre des rubriques listées ci-après, qui ne disposent pas d’un arrêté ministériel de prescriptions générales, ni de prescriptions spéciales ; 1414, 1450, 1532, 2113, 2130, 2171, 2175, 2180, 2230, 2240, 2252, 2275, 2311, 2321, 2350, 2355, 2410, 2420, 2430, 2440, 2445, 2546, 2630, 2631, 2640.2. b, 2690, 2915, 4320, 4321, 4705, 4706, 4716 et 4801.
Il en est de même pour tout texte spécifique aux sites soumis à autorisation qui peut également inclure des contrôles obligatoires.
Nota : pour les obligations de contrôles concernant les rubriques ICPE relatives aux installations suivantes, se reporter aux chapitres suivants du présent guide :
L’exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs. Cette politique est mise à jour et réexaminée périodiquement.
Pour prévenir tout risque d’accident lié au vieillissement des installations industrielles, l’arrêté du 4 octobre 2010, relatif à la prévention des risques accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation, impose aux exploitants de réaliser, pour un certain nombre d’équipements :
4.1.1 Équipements concernés :
4.1.2 Échéancier :
4.2.1 Équipements concernés :
Les réservoirs aériens cylindriques verticaux d’une quantité stockée :
4.2.2 Équipements exclus :
4.2.3 Échéancier :
Pour les réservoirs mis en service avant le 1er janvier 2011 :
Pour les réservoirs mis en service à compter du 1er janvier 2011, le programme d’inspection est défini au plus tard douze mois après la date de mise en service.
1. accident d’une gravité importante au sens de l’ancien arrêté du 29 septembre
2005 susvisé (voir étude des dangers actualisée) ;
2. Les capacités d’un volume supérieur à 10 m3 contenant des substances, préparations ou mélanges auxquels sont attribuées les phrases de risques
R. 50, R. 50/53 ou les mentions de danger H400, H410 ;
3. Les capacités d’un volume supérieur à 100 m3 contenant des substances, préparations ou mélanges auxquels sont attribuées les phrases de risques
R. 25, R. 28, R. 40, R. 45, R. 46, R. 51, R. 51/53, R. 60, R. 61, R. 62, R. 63, R. 68 ou les mentions de danger H301, H300, H351, H350, H340, H341, H360 F,
H360D, H361f, H361d, H360 FD, H361fd, H360 Fd, H360Df, ou H411 ;
4. Les tuyauteries d’un diamètre nominal supérieur ou égal à DN 80 au sens des normes EN 805 et ISO 6708 : 1995 véhiculant des substances, des préparations ou mélanges auxquels sont attribuées les phrases de risques R.
50 ou R. 50/53 ou les mentions de danger H400 ou H410 ;
5. Les tuyauteries d’un diamètre nominal supérieur ou égal à DN 100 au sens des normes EN 805 et ISO 6708 : 1995 véhiculant des substances, préparations ou mélanges auxquels sont attribuées les phrases de risques R. 25, R. 28, R. 40, R.
45, R. 46, R. 51, R. 51/53, R. 60, R. 61, R. 62, R. 63, R. 68 ou les mentions de danger H301, H300, H351, H350, H340, H341, H360 F, H360D, H361f, H361d, H360 FD, H361fd, H360 FD, H360Df, ou H411 ;
Sauf si, dans le cas des équipements visés aux points 2 à 5, une perte de confinement liée au vieillissement n’est pas susceptible de générer un risque environnemental important. L’estimation de l’importance de ce risque environnemental est réalisée selon une méthodologie issue d’un guide professionnel reconnu et validée par une autorité Administrative.
4.3.2 Équipements exclus :
4.3.3 Échéancier :
Pour les tuyauteries et les capacités mises en service avant le 1er janvier
2011 :
4.4.1 Équipements concernés :
4.4.2 Échéancier :
4.5.1 Équipements concernés :
Les ensembles d’éléments techniques et/ou organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de sécurité, faisant appel à de l’instrumentation de sécurité visée par l’article 4 de l’ancien arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation et présentes au sein des établissements de seuil haut ou bas.
4.5.2 Équipements exclus :
Les mesures de maîtrise des risques faisant appel à de l’instrumentation de sécurité dont la défaillance n’est pas susceptible de remettre en cause de façon importante la sécurité lorsque cette estimation de l’importance est réalisée selon une méthodologie issue d’un guide professionnel validé par une autorité Administrative.
4.5.3 Échéancier :
4.6 Les équipements photovoltaïques :
Sont concernés les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, positionnés en toiture, en façade ou au sol, au sein d’une installation classée soumise à autorisation, à l’exclusion des installations classées soumises à l’une ou plusieurs des rubriques 2101 à 2150, ou 3660 de la nomenclature.
Les équipements pour lesquels une analyse montre qu’ils ne présentent aucun impact notable pour l’installation classée peuvent être dispensés.
Obligation pour l’exploitant de procéder à un contrôle annuel des équipements et éléments de sécurité de l’unité de production photovoltaïque ou à la suite de tout événement climatique susceptible d’affecter la sécurité de l’unité de production photovoltaïque.
4.7 État des matières stockées :
Concerne les installations Seveso ainsi que installations soumises à autorisation au titre de l’une des rubriques 1436, 2718, 4330, 4331, 4722, 4734,
4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748 de la nomenclature des installations classées.
L’exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d’un classement au titre de la nomenclature des installations classées.
À partir du 1er janvier 2022 :
5. RÉEXAMEN
Les conditions d’autorisation des installations soumises à la directive IED (rubriques 3000) doivent être régulièrement réexaminées et, si nécessaire, actualisées.
L’actualisation et la conformité des installations avec ces dispositions doivent être réalisées dans un délai de quatre (04) ans à compter de la parution des conclusions sur les MTD correspondant à la rubrique principale de l’établissement.
Vu le décret N° 0020/PR/MEFMEPCPAT du 20/01/2022 fixant le régime juridique et établissant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
Vu le décret
n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Vu le Décret
n°000543/PR/MEFEPEPN
du 15/07/2005 fixant le régime juridique des installations classées.
Vu le Décret n° 000539/PR/MEFEPEPN du 15/07/2005 réglementant les Etudes d’impact sur l’Environnement.
Vue le Décret N° 000541/PR/MEFEPEPN du 15/07/2005 réglementant l’élimination des déchets.
Vu le Décret n° 000545/PR/MEFEPEPN du 15/07/2005 réglementant la récupération des huiles usagées.
Vu la Loi n° 16/93 du 22/08/1993 relative à la protection et à l’amélioration de l’environnement.
Vu la Loi n° 007/2014 du 31/07/2014 relative à la protection de l’environnement en République Gabonaise.
Vu l’Arrêté Arrêté n° 3/PM/MEPNRT du 14/04/2006 fixant les modalités de contrôle des installations classées.
Vu l’Arrêté Arrêté n° 58/MEFBP/CABME/SG/DGDDI du 20/01/2005 fixant les prescriptions techniques des installations destinées aux entrepôts spéciaux d’hydrocarbure.
Vu l’Arrêté n° 00003/MHUL du 13/03/2019 fixant les modalités d’exécution des vérifications et contrôles liées à la délivrance du certificat de conformité.
Vu l’ Arrêté N° 656/MMMP du 08/01/1999 portant réglementation des conditions (l’hygiène applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la pêche.
Vu le décret
n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Vu le Décret
n°000543/PR/MEFEPEPN
du 15/07/2005 fixant le régime juridique des installations classées.
Vu le Décret n° 000539/PR/MEFEPEPN du 15/07/2005 réglementant les Etudes d’impact sur l’Environnement.
Vue le Décret N° 000541/PR/MEFEPEPN du 15/07/2005 réglementant l’élimination des déchets.
Vu le Décret n° 000545/PR/MEFEPEPN du 15/07/2005 réglementant la récupération des huiles usagées.
Vu la Loi n° 16/93 du 22/08/1993 relative à la protection et à l’amélioration de l’environnement.
Vu la Loi n° 007/2014 du 31/07/2014 relative à la protection de l’environnement en République Gabonaise.
Vu l’Arrêté Arrêté n° 3/PM/MEPNRT du 14/04/2006 fixant les modalités de contrôle des installations classées.
Vu l’Arrêté Arrêté n° 58/MEFBP/CABME/SG/DGDDI du 20/01/2005 fixant les prescriptions techniques des installations destinées aux entrepôts spéciaux d’hydrocarbure.
Vu l’Arrêté n° 00003/MHUL du 13/03/2019 fixant les modalités d’exécution des vérifications et contrôles liées à la délivrance du certificat de conformité.
Vu l’ Arrêté N° 656/MMMP du 08/01/1999 portant réglementation des conditions (l’hygiène applicablesdans les lieux de vente en gros des produits de la pêche.