Décret N° 01494/PR/MTEPS du 29/12/2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Section 5 : Des courants électriques
Article 228 : Avant leur mise en service, les installations des groupes 2, 3 et 4 visés à l’article 227 ci-dessus doivent être contrôlées par un organisme ou un service spécialisé désigné par le Ministre chargé du Travail, après consultation des départements ministériels en charge des questions d’énergie et de santé publique.
Les installations du groupe 1 ne sont soumises à cette obligation que lorsqu’elles sont alimentées ou sont en liaison avec les installations de tension plus élevées. Cette alimentation et cette liaison doivent, dans ce cas, se faire par des systèmes appropriés.
Article 229 : Les machines, les appareils et les installations électriques sont maintenus dans les conditions de fonctionnement et d’isolement présentant toute sécurité, de façon à éviter notamment tous les dangers de décharges électriques, d’incendie, d’explosion, d’étincelles ou de fusion de matière.
Ils doivent faire l’objet de mesures de surveillance, d’entretien et de vérifications périodiques.
Article 230 : Sans préjudice des dispositions prises ou susceptibles de l’être par des règlements spéciaux, les prescriptions générales ci-après doivent être respectées :
Leur utilisation dans des endroits très conducteurs tels que les chantiers extérieurs, les locaux humides, les intérieurs de turbines et des chaudières est interdite s’ils ne sont pas alimentés en courant très basse tension.
Les installations de protection contre la foudre visent à éviter les dommages physiques sur les structures et les personnes. Le contrôle de la mise en œuvre ainsi que le maintien de l’efficacité du Système de Protection Foudre (SPF) et son Installation Intérieure de Protection Foudre (IIPF) sont soumis à une vérification régulière. Une analyse du risque foudre et une Étude Technique Foudre peuvent être rendues nécessaires en cas de modifications de structures.
Concerne :
Les installations classées soumises "à autorisation" suivantes :
Les installations classées soumises "à autorisation" des rubriques suivantes :
Les installations classées soumises "à enregistrement" des rubriques suivantes :
Les installations classées soumises "à déclaration" des rubriques suivantes :
Certaines installations pour lesquelles un arrêté préfectoral rend applicable l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié.
Nota : toute référence à l’arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées est et remplacée par la référence à l’arrêté du 4 octobre 2010.
État apparent des installations extérieures de protection contre la foudre (paratonnerre).
1. NORMES DE RÉFÉRENCE :
La réglementation est appliquée au cas par cas suivant les normes :
Les organismes certifiés F2C détiennent une compétence reconnue par le ministère de la transition écologique et solidaire pour effectuer la vérification, l’étude technique et l’analyse du risque des installations classées.
Pour les dispositifs de capture passifs :
La périodicité des vérifications est indiquée dans l’annexe E.7.1. de la NF EN 62-305-3.
Pour les dispositifs de capture actifs :
Le contenu de la vérification porte sur le SPF et les mesures de protection foudre :