Décret N° 01494/PR/MTEPS du 29/12/2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Article 204 : Au sens du présent décret, sont notamment considérées comme substances dangereuses :
Article 205 : Outre les mesures particulières concernant chaque catégorie de substances, des dispositions appropriées doivent être prises dans tous les lieux de travail où les matières dangereuses sont produites, manipulées, utilisées, stockées, transportées, notamment en ce qui concerne :
Article 206 : La prévention du risque est fondée sur l’obligation, pour l’employeur :
Article 207 : L’employeur doit, à partir notamment des étiquetages et des notices de sécurité qui accompagnent les substances et les préparations dangereuses :
Cette mesure de précaution est obligatoirement répétée tous les mois et à chaque modification du procédé de travail ou de la nature des substances ou préparations utilisées.
Article 209 : L’employeur doit notamment s’assurer :
Article 210 : Les installations et appareils visés à l’article 209 ci-dessus doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement et être contrôlés régulièrement par une personne compétente désignée par l’employeur.
La date et les résultats des contrôles ainsi que l’identité de la personne qui les a effectués, doivent être mentionnés sur un registre spécial tenu à la disposition des agents des administrations, établissements et organes compétents.
Article 212 : L’employeur doit réduire l’exposition au risque chimique notamment :
Article 213 : Des équipements de protection individuelle adaptés aux risques encourus, maintenus en parfait état de fonctionnement, doivent être mis à la disposition des travailleurs.
L’employeur doit s’assurer que les travailleurs ont été formés à leur usage et qu’ils les utilisent effectivement.
Article 214 : L’employeur doit préciser les mesures de sécurité et de secours à prendre en cas d’accident ou de dispersion anormale d’une substance ou d’une préparation dangereuse.
Les travailleurs appelés à intervenir doivent :
Article 217 : A la diligence de l’employeur, des affiches ou des notices de prévention du risque chimique pour chaque poste de travail doivent être établies et apposées de manière visible et lisible aux endroits appropriés.
Ces notices, dont un exemplaire doit être remis aux travailleurs concernés, sont destinées à informer chaque travailleur des risques qu’il encourt et des dispositions de sécurité prises pour les éviter.
Elles doivent être expliquées au travailleur et l’employeur doit s’assurer qu’elles ont été comprises. Cette information doit être renouvelée autant de fois que nécessaire.
Ces notices sont tenues à la disposition de l’Inspecteur du Travail, du Médecin Inspecteur du Travail et du responsable du service médical de l’entreprise..
Article 219 : Tout emballage ou récipient contenant une substance dangereuse doit porter une étiquette mentionnant de façon nettement lisible ou indélébile le nom du produit, sa composition, le symbole du danger, les mesures de sécurité relatives à son utilisation et celles à prendre en cas d’accident ou tout autre danger.
Article 220 : Les réservoirs, les cuves et les récipients contenant les substances dangereuses doivent être munis d’un système de fermeture approprié offrant toutes garanties d’hygiène et de sécurité.
Le conditionnement, le transport, le stockage et le transvasement doivent être effectués dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité.
Article 221 : Les locaux où sont stockées des substances dangereuses doivent être isolés des lieux de travail. Leur accès doit être réglementé dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Dans les locaux de travail, il ne doit être interposé que la quantité de substance utilisable dans la journée.
Article 222 : Les travaux d’entretien, de réparation et de nettoyage des cuves, réservoirs, récipients, canalisation et conduits sont confiés au personnel qualifié et muni d’une autorisation délivrée à cet effet.
Article 223 : Afin d’éviter la pollution du sol, des eaux et de l’air, les déchets et les résidus de quelque nature que ce soit provenant de substances dangereuses sont préalablement traités avant leur évacuation.
Les réglementations relatives au transport terrestre des matières dangereuses ont fortement évolué ces dernières années. Les accords internationaux ADR (route), ADN (navigation intérieure) et RID (rail) sont retranscrits par la Directive n° 2008/68/CE du 24 septembre 2008.
Cependant, des spécificités nationales subsistent, permettant en particulier de maintenir en service des matériels construits suivant les anciens règlements : RTMD, RTMDR, RTMDF...
3.1 Citernes (routières, ferroviaires, conteneurs...) :
3.1.1 Contrôles périodiques :
Respectivement tous les 6, 8 et 5 ans pour les citernes routières, les citernes ferroviaires et les conteneurs citernes.
3.1.2 Contrôle intermédiaire :
Respectivement tous les 3, 4 et 2,5 ans pour les citernes routières, les citernes ferroviaires et les conteneurs citernes.
3.2.1 Véhicules citernes à déchets :
Une (01) visite intérieure complémentaire est requise lors des contrôles intermédiaires.
3.2.2 Citernes de transport de matières de la classe 2 (gaz) destinées aux transports nationaux :
Pour les citernes fabriquées avec un acier dont la résistance à la traction peut excédé 725 N/mm2, autre qu’austénitique, une visite intérieure et extérieure ainsi qu’un contrôle magnétoscopique sont requis.
3.2.3 Citernes revêtues :
Une visite intérieure est requise pour les contrôles intermédiaires, les revêtements devant faire l’objet d’un examen visuel.
3.2.4 Véhicules de transport de substances radioactives :
La vérification périodique des véhicules servant à l’acheminement de substances radioactives est réalisée ou supervisée par l’agence dite du Nucléaire en radioprotection. La première vérification est réalisée avant l’utilisation d’un (01) véhicule pour une opération d’acheminement de substances radioactives afin de s’assurer de la propreté radiologique du véhicule. Les vérifications suivantes visent à s’assurer de l’absence de contamination du véhicule notamment eu égard aux résultats obtenus lors de la première vérification.
Sauf dérogation accordée par l’autorité compétente, la durée d’utilisation admise pour le transport de marchandises dangereuses est de cinq (05) ans à compter de la date de fabrication des récipients pour les GRV en plastique rigide et les GRV composites avec récipient intérieur en plastique.
Lorsque la livraison des produits de traitement de l’eau par véhicule-citerne n’est pas possible ou lorsque leur déchargement dans les réservoirs destinés à les accueillir ne peut s’effectuer autrement sans risque excessif pour la sécurité des personnes ou pour l’environnement, le déchargement des produits de traitement de l’eau par vidange de GRV peut être autorisé. La liste des matières autorisées ainsi que les prescriptions complémentaires applicables à ces livraisons figurent à l’appendice IV.9 de l’ancien arrêté TMD.
Flexibles utilisés pour le remplissage ou la vidange des véhicules de transport de marchandises dangereuses à l’état liquide.
Flexibles destinés à la livraison en GRV de certaines matières dangereuses liquides.
Flexibles utilisés pour la distribution mobile de carburants destinés aux moteurs à combustion.
Ne sont pas concernés les flexibles construits à double paroi sous vide et les manchettes anti-vibrations.
3.4.2 Épreuve d’étanchéité après la date d’épreuve initiale :
CSC (Convention internationale sur la Sécurité des Conteneurs) du 2 décembre 1972.
La première visite a lieu cinq (05) ans après la fabrication.
Les autres visites extérieures ont lieu tous les 2,5 ans.
3.6 Récipients sous pression transportables :
3.6.1 Récipients concernés :
3.6.2 Matières concernées :
3.6.3 Contrôles périodiques :
Sauf disposition spéciale, la périodicité des contrôles est précisée dans les instructions P 200 et P 203 du RID/ADR.
Le contenu des contrôles périodiques comprend, en général, les opérations suivantes :
4.1 Conseiller à la sécurité « transport des marchandises dangereuses » :
Toute entreprise ou commissionnaire qui procède à des transports de marchandises dangereuses ou à des opérations de chargement ou de déchargement liées à de tels transports ainsi que toute entreprise qui emballe, remplie, expédie doit désigner un conseiller à la sécurité.
4.2 Évènement, incident, accident :
Si un accident est survenu au cours d’une opération de transport, emballage, remplissage, chargement et déchargement effectués par l’entreprise, le conseiller assure la rédaction d’un rapport destiné à la direction de l’entreprise dans un délai de quatre (04) mois.
Si un accident ou incident grave se produit au cours d’une opération de transport, selon les critères du 1.8.5.3, lors d’un emballage, remplissage, chargement et déchargement, le chargeur, remplisseur, transporteur, déchargeur ou le destinataire doivent respectivement s’assurer qu’un rapport est établi selon le modèle prescrit, puis transmis dans un délai d’un (01) mois à la mission Transport de matières dangereuses (ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, 92055 La Défense Cedex).
Pour les déclarations impliquant des transports de matières radioactives, les modalités sont définies dans le guide de l’ASN, une déclaration doit également parvenir à l’ASN sous quatre (04) jours ouvrés suivant la détection de l’événement, et le compte rendu d’événement transmis à l’ASN sous deux (02) mois.
Les transporteurs, expéditeurs et autres intervenants mentionnés, intervenant dans le transport de marchandises dangereuses à haut risque ou matières radioactives à haut risque, doivent adopter et appliquer effectivement des plans de sûreté.
4.3 Rapport annuel :
Un rapport annuel, basé sur une ou plusieurs visites de l’entreprise, quantifie les activités de l’entreprise entrant dans le champ de compétence du conseiller et doit également comporter un résumé de ses actions, interventions et des propositions faites pour l’amélioration de la sécurité, ainsi qu’un résumé des accidents ou événements survenus.
Le rapport annuel doit être élaboré conformément à l’ancien arrêté du 29 mai 2009.
La synthèse du rapport annuel donne une vision globale de la situation et de la conformité règlementaire de l’entreprise dans ses activités liées au transport de marchandises dangereuses.