Le Décret N° 01494/PR/MTEPS du 29/12/2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Section 3 : Des appareils de levage, des ascenseurs, des monte-charges et des transporteurs
Article 194 : Les équipements utilisés pour le transport de matériels tels que les ascenseurs, les élévateurs, les grues, les monte-charges, les ponts tournants, les palans, les dispositifs d’empilage, les crics, les tapis roulants et les transporteurs de différents types doivent être prévus et construits de manière à offrir toutes les garanties de résistance et de sécurité nécessaires.
Article 195 : Les appareils de levage doivent, dans toutes leurs parties constituantes et leurs supports, résister aux contraintes résultant de leur usage et des effets du vent.
Pour les appareils de levage montés sur roues tels que les ponts, les portiques roulants, les grues et autres, des moyens de calage, d’amarrage ou de freinage adaptés doivent être utilisés.
Tous les appareils de levage mus mécaniquement doivent être munis de freins ou de tous autres dispositifs équivalents capables d’arrêter la charge ou l’appareil dans toutes leurs positions
Article 196 : L’accès des cabines des appareils d’élevage doit être aménagé de sorte que l’accès soit facile et sans risque.
A cet effet, il doit être installé soit des passerelles desservies par des escaliers munis de rampes, soit des échelles fixes avec des rampes ou dispositifs permettant de disposer de façon à déboucher sur des paliers munis de garde-corps au niveau des cabines ou du chemin de roulement.
Aucun espace libre au-dessus du vide ne doit exister dans le trajet que doit emprunter normalement l’ouvrier pour prendre ou quitter son poste de travail. Il est interdit d’utiliser les chemins de roulement comme passage normal d’accès.
Article 197 : Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les chutes d’objets du haut des appareils ou des voies de roulement.
Les parties amovibles telles que couvercles, boîtiers, enveloppes doivent être reliées aux bâtiments ou aux appareils d’élevage.
Les crochets de suspension doivent être d’un modèle s’opposant au décrochage accidentel.
Article 198 : Il est interdit :
Il est également interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l’appareil de levage.
Cette manœuvre ne peut avoir lieu qu’en cas de nécessité absolue et sous la responsabilité d’un Chef de manœuvre, après que toutes les conditions de sécurité aient été prises.
Article 199 : En vue d’effectuer les opérations de vérification, de graissage et d’entretien, il doit être prévu des accès réservés au personnel qui en a la charge. Ces accès doivent permettre à celui-ci d’atteindre les différents points d’intervention de manière sécurisée.
Article 200 : La solidité des chaînes, des câbles, des cordages, des palonniers et des crochets de suspension doit être vérifiée au moins deux fois par an et à six mois d’intervalle au plus.
Les résultats de ces contrôles sont consignés dans un registre ouvert à cet effet.
Article 201 : Des consignes doivent être établies par les chefs d’établissement après consultation du Comité de Sécurité et de Santé au Travail. Elles doivent préciser :
Les consignes doivent être affichées dans les locaux ou les emplacements où chacune d’elles s’applique et dans la cabine de manœuvre.
Article 202 : Les puits, les ascenseurs et les monte-charges doivent être clos sur toute leur hauteur à l’aide de matériaux résistants, à l’exception des postes et des grilles nécessaires sur le plancher.
Lorsque la cabine d’un ascenseur n’est pas au niveau du sol, l’ouverture doit être protégée par des rampes ou d’autres dispositifs appropriés.
Article 203 : La mise en marche et la conduite des machines, des appareils de levage et des engins circulants doivent être confiées aux seuls personnels dûment formés et jugés aptes à les faire fonctionner en toute sécurité.
Des mesures appropriées doivent être prises pour que des agents non autorisés par l’employeur ne puissent utiliser ces appareils et engins. Les allées de circulation des appareils et des engins doivent être suffisamment larges, éclairées et pourvues d’une signalisation adéquate.
Depuis l’année 2000, les ascenseurs installés dans des bâtiments neufs ou existants doivent respecter les exigences de la directive applicable à leur mise sur le marché. Depuis le 20 avril 2016, la directive 2014/33/UE a remplacé la directive 95/16/CE. Le marquage CE doit être apposé dans la cabine de l’ascenseur.
Pour le cas des ascenseurs neufs installés dans des bâtiments existants, l’entreprise doit informer le propriétaire des solutions techniques qu’elle compte mettre en œuvre lorsqu’elle estime qu’il est techniquement impossible de réserver des espaces libres ou de refuges en référence à la norme harmonisée en vigueur.
1.1 Amélioration de la sécurité et contrôle technique
Les propriétaires doivent :
1.1.1 Amélioration de la sécurité des ascenseurs installés avant le 27 août 2000
Les propriétaires d’ascenseurs doivent améliorer la sécurité des ascenseurs existants. Selon la nature des améliorations prescrites, les travaux doivent être réalisés avant le 31 décembre 2010, 3 juillet 2014, 3 juillet 2018.
1.1.2 Entretien périodique de tous les ascenseurs
L’entretien a pour objet d’assurer le bon fonctionnement et le maintien du niveau de sécurité.
1.1.3 Contrôle technique périodique
Le premier contrôle technique devait intervenir au plus tard le 3 juillet 2009 pour les ascenseurs installés avant le 3 juillet 2003, ou douze (12) mois après l’installation de l’ascenseur lorsque celle-ci a eu lieu après le 2 juillet 2003. Ensuite tous les douze (12) mois
Ce contrôle est à faire effectuer par un contrôleur technique en conformément aux règlementations en vigueur.
Ce contrôle technique ne se substitue pas aux autres contrôles réglementaires dépendants du lieu d’implantation de l’équipement.
1.2 Dispositions complémentaires dans les établissements soumis au code du travail
1.3 Dispositions complémentaires dans les bâtiments d’habitation
Aucune obligation réglementaire spécifique hormis le contrôle technique périodique annuel.
1.4 Dispositions complémentaires dans les établissements recevant du public du 1er groupe (1e, 2e , 3e et 4e catégories) et hôtels de 5e catégorie :
1.4.1 Vérification avant remise en service :
L’exploitant, avant remise en service faisant suite à une transformation importante, est tenu de faire procéder à une vérification par une personne ou
par un organisme agréé. La vérification porte sur le respect des dispositions
réglementaires applicables aux risques d’incendie et de panique.
1.4.2 Vérification Réglementaire en Exploitation (VRE)
L’exploitant est tenu de faire vérifier ses équipements en exploitation par un organisme agréé :
1.5 Dispositions complémentaires dans les établissements recevant du public du 2e groupe (5e catégorie)
L’exploitant est tenu de faire procéder par des techniciens compétents à l’entretien et à la vérification des installations et des équipements techniques en cours d’exploitation.
1.6 Dispositions complémentaires dans les immeubles de grande hauteur (IGH)
L’exploitant est tenu de faire procéder par une personne ou un organisme agréé à des vérifications.
1.6.1 Avant l’occupation des locaux et après modification importante
À un examen de la conformité au règlement de sécurité pour la construction des IGH et leur protection contre les risques d’incendie et de paniques.
1.6.2 Pendant l’occupation des locaux
À une vérification, fonctionnement compris :
Ces vérifications se font en présence de l’entreprise chargée de l’entretien.
1.7 Ascenseurs de chantiers :
Voir appareils de levage. Ces équipements ne sont pas considérés comme des ascenseurs au titre de la directive 2014/33/UE
Les élévateurs de personnes installés à demeure et dont la vitesse n’excède pas 0,15 m/s sont couverts au niveau de leur conception par la directive « Machine » 2006/42/CE.
Les escaliers mécaniques et trottoirs roulants sont couverts au niveau de leur conception par la directive « Machine » 2006/42/CE.
Pour les équipements installés dans des établissements recevant du public, l’exploitant est tenu de faire procéder par une personne ou par un organisme agréé aux opérations suivantes.
3.1 Vérification avant remise en service
Vérification des appareils avant leur remise en service suite à une transformation importante, fonctionnement compris.
3.2 Examen du maintien de la conformité
3.3 Vérification Réglementaire en Exploitation (VRE)
L’exploitant est tenu de faire vérifier ses équipements en exploitation par un organisme agréé :
Sont concernés les travaux effectués sur les ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n’excède pas 0,15 m/s, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules. Les dispositions sont destinées à accroître la sécurité des intervenants soumis au code du travail lors des opérations de vérification, d’entretien, de réparation, de transformation des équipements.
Elles recouvrent :
Le rapport de contrôle technique est réputé constituer l’étude de sécurité de l’entreprise intervenante qui réalise ce contrôle.
Vu la section III portant sur les équipements de manutention du chapitre II portant sur les dispositions spécifiques relatives à la sécurité des travailleurs du titre II portant sur les mesures de préventions individuelles d’hygiène et sécurité du décret n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Vu l’arrêté n° 00097/MTL/2017 du 24 février 2017 relatifs à la conduite, la certification et l’homologation des véhicules poids lourds et tous les équipements de levage et de manutention, les engins spéciaux et de leurs agrès.
Vu le Règlement
n° 04/01-UEAC60898-CM du 03 aout 2001 portant adoption du Code Communautaire révisé de la route des Etats de la CEMAC.
Vu l’annexe n° IV-9 du Règlement n° 04/01-UEAC60898-CM du 03 aout 2001 portant adoption du Code Communautaire révisé de la route des Etats de la CEMAC.