Le Décret N° 01494/PR/MTEPS du 29/12/2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Sous-section 2 : Des travaux souterrains
Article 186 : Les puits, les trappes, les cuves, les bassins, les réservoirs, les fosses et les ouvertures de descente doivent être construits, installés et protégés dans des conditions assurant la sécurité des travailleurs.
A défaut d’une installation appropriée, ils doivent être munis de solides clôtures rigides et fixes d’un mètre de hauteur.
Article 187 : Toutes les mesures doivent être mises en œuvre avant l’exécution de travaux souterrains ou semi-souterrains pour éviter notamment les risques d’éboulement, les chutes de personnes ou d’objets et les noyades.
Section 4 : Des prescriptions de protection contre les risques des substances dangereuses
Article 204 : Au sens du présent décret, sont notamment considérées comme substances dangereuses :
Article 207 : L’employeur doit, à partir notamment des étiquetages et des notices de sécurité qui accompagnent les substances et les préparations dangereuses :
Cette mesure de précaution est obligatoirement répétée tous les mois et à chaque modification du procédé de travail ou de la nature des substances ou préparations utilisées.
Article 209 : L’employeur doit notamment s’assurer :
Article 210 : Les installations et appareils visés à l’article 209 ci-dessus doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement et être contrôlés régulièrement par une personne compétente désignée par l’employeur.
La date et les résultats des contrôles ainsi que l’identité de la personne qui les a effectués, doivent être mentionnés sur un registre spécial tenu à la disposition des agents des administrations, établissements et organes compétents.
Article 211 :Des mesures adéquates doivent être prises pour réduire au maximum l’exposition des travailleurs, notamment par des moyens de protection collective tendant à empêcher la diffusion et l’accumulation du risque dans l’atmosphère des lieux de travail ou par des moyens de protection individuelle lorsque les moyens de protection collective s’avèrent insuffisants.
Dans tous les cas, les horaires de travail doivent être aménagés afin de réduire le temps d’exposition.
Article 212 : L’employeur doit réduire l’exposition au risque chimique notamment :
Article 214 : L’employeur doit préciser les mesures de sécurité et de secours à prendre en cas d’accident ou de dispersion anormale d’une substance ou d’une préparation dangereuse.
Les travailleurs appelés à intervenir doivent :
Article 217 : A la diligence de l’employeur, des affiches ou des notices de prévention du risque chimique pour chaque poste de travail doivent être établies et apposées de manière visible et lisible aux endroits appropriés.
Ces notices, dont un exemplaire doit être remis aux travailleurs concernés, sont destinées à informer chaque travailleur des risques qu’il encourt et des dispositions de sécurité prises pour les éviter.
Elles doivent être expliquées au travailleur et l’employeur doit s’assurer qu’elles ont été comprises. Cette information doit être renouvelée autant de fois que nécessaire.
Ces notices sont tenues à la disposition de l’Inspecteur du Travail, du Médecin Inspecteur du Travail et du responsable du service médical de l’entreprise.
Article 218 : Il est conçu et tenu à jour, par atelier, une notice des principales mesures de sécurité à respecter pour prévenir le risque chimique. Cette notice, visible et lisible, est affichée sur chacun des lieux de travail concernés, dans un endroit clairement visible.
L’identité et la fonction de la personne compétente chargée par l’employeur de l’identification, de l’évaluation et de la mise en œuvre de la prévention du risque chimique sont mentionnées sur ces notices.
L’employeur doit s’assurer que les mesures contenues dans les notices ont été comprises.
Article 219 : Tout emballage ou récipient contenant une substance dangereuse doit porter une étiquette mentionnant de façon nettement lisible ou indélébile le nom du produit, sa composition, le symbole du danger, les mesures de sécurité relatives à son utilisation et celles à prendre en cas d’accident ou tout autre danger.
Article 220 : Les réservoirs, les cuves et les récipients contenant les substances dangereuses doivent être munis d’un système de fermeture approprié offrant toutes garanties d’hygiène et de sécurité.
Le conditionnement, le transport, le stockage et le transvasement doivent être effectués dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité.
Article 221 : Les locaux où sont stockées des substances dangereuses doivent être isolés des lieux de travail. Leur accès doit être réglementé dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Dans les locaux de travail, il ne doit être interposé que la quantité de substance utilisable dans la journée.
Article 222 : Les travaux d’entretien, de réparation et de nettoyage des cuves, réservoirs, récipients, canalisation et conduits sont confiés au personnel qualifié et muni d’une autorisation délivrée à cet effet.
Article 223 : Afin d’éviter la pollution du sol, des eaux et de l’air, les déchets et les résidus de quelque nature que ce soit provenant de substances dangereuses sont préalablement traités avant leur évacuation.
Des visites périodiques destinées à s’assurer de l’état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs ont lieu à intervalles n’excédant pas douze (12). Ces visites sont réalisées par une personne qualifiée sous la responsabilité de l’employeur.
1. ÉTABLISSEMENTS ASSUJETTIS À LA RÉGLEMENTATION DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Nota : à noter que la prévention des risques accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation, fixe un certain nombre d’obligations en termes de suivi, notamment des cuves et réservoirs. Ces dispositions sont traitées dans la partie « ICPE ».
2.1 Cas des réservoirs enterrés de liquides inflammables situés sur un site relevant des rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l’une ou plusieurs des rubriques 4510 ou 4511
2.1.1 Réservoirs enterrés et équipements annexes installés avant le 18 juillet 1998 et non soumis à l’arrêté du 18 avril 2008
Le premier contrôle d’étanchéité des réservoirs « simple enveloppe » en contact avec le sol est effectué au plus tard quinze ans après la date de première mise en service du réservoir.
Les canalisations de remplissage, de soutirage ou de liaison simple eau entre les réservoirs installés avant le 18 juillet 1998 non conformes aux dispositions de l’ancien article 6 de l’ancien arrêté du 22 juin 1998 doivent subir un contrôle d’étanchéité tous les dix (10) ans.
Les réservoirs à simple paroi situés dans une fosse doivent subir un contrôle d’étanchéité tous les cinq ans par un organisme accrédité. Le premier contrôle d’étanchéité des réservoirs simple paroi situés dans une fosse est effectué au plus tard 25 ans après la date de première mise en service du réservoir.
2.1.2 Réservoirs enterrés et équipements annexes soumis à déclaration sous l’une ou plusieurs des anciennes rubriques 1434, 1435, 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l’une ou plusieurs des rubriques 4510 ou 4511.
Les réservoirs enterrés et les canalisations enterrées associées, même non classés, respectent les prescriptions édictées dans l’ancien arrêté du 18 avril 2008.
2.1.3 Réservoirs enterrés et équipements annexes soumis à autorisation au titre de l’ancienne rubrique 1434.
Les réservoirs enterrés et les canalisations enterrées associées respectent les prescriptions édictées dans l’arrêté du 18 avril 2008 susvisé.
2.2 Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables au titre de l’une ou plusieurs des anciennes rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l’une ou plusieurs des anciennes rubriques 4510 ou 4511.
2.2.1 Réservoirs enterrés de liquides inflammables et équipements associés déclarés ou autorisés avant le 21 novembre 2008.
Les réservoirs « simple enveloppe », stratifiés ou non, subissent un contrôle d’étanchéité tous les cinq (05) ans par un organisme accrédité.
Le 1er contrôle d’étanchéité devait être effectué au plus tard le 31 décembre 2009.
Les réservoirs « simple enveloppe », stratifiés ou non, font l’objet d’un suivi par l’exploitant du volume de produit à une fréquence régulière n’excédant pas une semaine.
Les tuyauteries enterrées qui ne sont pas munies d’une deuxième enveloppe et d’un système de détection de fuite subissent un contrôle d’étanchéité tous les dix ans par un organisme accrédité.
2.2.2 Réservoirs enterrés de liquides inflammables et équipements associés déclarés, enregistrés ou autorisés après le 18 juillet 1998
Le système de détection de fuite est contrôlé et testé par un organisme accrédité dès son installation puis tous les cinq (05) ans.
Entre deux (02) contrôles par un organisme accrédité, le fonctionnement des alarmes est testé annuellement par l’exploitant sans démontage du dispositif de détection de fuite.
2.2.3 Tous réservoirs enterrés de liquides inflammables et équipements associés
Suite à une intervention portant atteinte à l’étanchéité d’un réservoir enterré ou d’un de ses équipements annexes ou avant la remise en service d’un réservoir à la suite d’une neutralisation temporaire à l’eau, un contrôle d’étanchéité est effectuée par un organisme accrédité.
2.2.4 Réservoirs aériens en contact direct avec le sol soumis à déclaration
Les réservoirs aériens en contact direct avec le sol sont soumis à une visite interne, à une mesure d’épaisseur sur la surface en contact avec le sol ainsi qu’à un contrôle qualité des soudures, tous les dix (10) ans à partir de la première mise en service, par un organisme compétent. Le rapport de contrôle est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et du contrôle périodique.
2.2.5 Réservoirs aériens soumis à autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l’une ou plusieurs des rubriques 4510 ou 4511
Tout réservoir d’une capacité équivalente de plus de 10 m3 fait l’objet d’un plan d’inspection définissant la nature, l’étendue et la périodicité des contrôles à réaliser en fonction des produits contenus et du matériau de construction du réservoir et tenant compte des conditions d’exploitation, de maintenance et d’environnement.
Ce plan comprend :
Elles permettent de constater le bon état général du réservoir et de son environnement ainsi que les signes extérieurs liés aux modes de dégradation possible. L’intervalle entre deux (02) visites de routine n’excède pas un (01) an.
Elles permettent de s’assurer de l’absence d’anomalie remettant en cause la date prévue pour la prochaine inspection. Ces inspections sont réalisées au moins tous les cinq (05) ans, sauf si une (01) visite de routine réalisée entre-temps a permis d’identifier une anomalie. Une fréquence différente peut être prévue par mise en demeure pour les réservoirs liés à des unités de fabrication.
Elles sont réalisées aussi souvent que nécessaire et au moins tous les dix ans, sauf si les résultats des dernières inspections permettent d’évaluer la criticité du réservoir à un niveau permettant de reporter l’échéance dans des conditions prévues par un guide professionnel reconnu par le ministère chargé du développement durable. Ce report ne saurait excéder dix (10) ans et ne pourra en aucun cas être renouvelé. À l’inverse, ce délai peut être réduit si une (01) visite de routine ou une (01) inspection externe détaillée réalisée entretemps a permis d’identifier une anomalie.
2.3 Stations-services relevant de l’ancienne rubrique 1435
Nota : les réservoirs des stations-services faisant partie des lots techniques énumérées à l’ancien article 2 de l’ancien décret n° 000543/PR/MEFEPEPN du 15/07/2005 fixant le régime juridique des installations classées, présentant des inconvénients graves pour la santé, la qualité de l’environnement ou la commodité du voisinage, sont soumises à autorisation du Ministre chargé de l’Environnement dans les formes prévues au chapitre premier du présent décret susdit.
2.3.1 Installations soumises à déclaration
L’exploitant s’assure du bon fonctionnement de son installation et fait réaliser avant la mise en service du système de récupération de vapeurs, après toute réparation du système et ensuite au moins une fois tous les six (06) mois, pour les installations ne disposant pas d’un système de régulation électronique en boucle fermée et tous les trois ans pour les installations disposant d’un système de régulation électronique en boucle fermée, un contrôle sur site par un organisme compétent et indépendant, conformément aux dispositions règlementaires.
Les résultats de ces mesures sont tenus à disposition de l’inspecteur des installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques, pendant un délai d’au moins six (06) ans.
2.3.2 Installations classées
L’exploitant s’assure du bon fonctionnement de son installation et fait réaliser avant la mise en service du système de récupération de vapeurs, après toute réparation du système et ensuite au moins une fois tous les six (06) mois, pour les installations ne disposant pas d’un système de régulation électronique en boucle fermée et tous les trois (03) ans pour les installations disposant d’un système de régulation électronique en boucle fermée, un contrôle sur site par un organisme compétent et indépendant, conformément aux dispositions règlementaires.
Les résultats de ces mesures sont tenus à disposition de l’inspecteur des installations classées pendant un délai d’au moins six (06) ans.
Vu le Chapitre II portant sur les mesures de prévention spécifiques dans les locaux et les lieux de travai
du titre II du décret
n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Vu le Décret
n° 000543/PR/MEFEPEPN
du 15/07/2005 fixant le régime juridique des installations classées.
Vu le Décret n° 000539/PR/MEFEPEPN du 15/07/2005 réglementant les Etudes d’impact sur l’Environnement.
Vue le Décret N° 000541/PR/MEFEPEPN du 15/07/2005 réglementant l’élimination des déchets.
Vu le Décret n° 000545/PR/MEFEPEPN du 15/07/2005 réglementant la récupération des huiles usagées.
Vu la Loi n° 16/93 du 22/08/1993 relative à la protection et à l’amélioration de l’environnement.
Vu la Loi n° 007/2014 du 31/07/2014 relative à la protection de l’environnement en République Gabonaise.
Vu l’Arrêté Arrêté n° 3/PM/MEPNRT du 14/04/2006 fixant les modalités de contrôle des installations classées.
Vu l’Arrêté Arrêté n° 58/MEFBP/CABME/SG/DGDDI du 20/01/2005 fixant les prescriptions techniques des installations destinées aux entrepôts spéciaux d’hydrocarbure.
Vu l’Arrêté n° 00003/MHUL du 13/03/2019 fixant les modalités d’exécution des vérifications et contrôles liées à la délivrance du certificat de conformité.
Vu l’ Arrêté N° 656/MMMP du 08/01/1999 portant réglementation des conditions (l’hygiène applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la pêche.