Décret N° 01494/PR/MTEPS du 29/12/2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Section 1 : De l’hygiène et de la qualité des locaux et des lieux de travail
Article 7 : Les bâtiments qui abritent les lieux de travail, les locaux annexes, ainsi que les aires sur lesquelles se trouvent les lieux de travail doivent présenter, dans tous leurs éléments constitutifs, une résistance et une stabilité suffisantes, appropriées à leur utilisation et aux contraintes qui en découlent.
Article 8 : Les locaux et les lieux de travail, ainsi que les mobiliers et les équipements qui s’y trouvent doivent être maintenus en bon état, libres de tout encombrement. Ils doivent être tenus en état constant de propreté.
Section 1 : Des équipements de travail
Article 52 : Sont des équipements de travail, au sens du présent décret, les machines, les appareils, les engins et les autres installations à l’aide desquels le travail est effectué.
Ces équipements de travail, qu’ils soient neufs ou d’occasion, doivent être conformes aux prescriptions des textes en vigueur en matière de sécurité et de santé au travail.
Article 53 : Les équipements de travail doivent être :
Article 54 : Les équipements de travail doivent être implantés ou installés de sorte que :
Elles prévoient :
À raison d’une (01) visite sur deux (02), la visite semestrielle est complétée par la vérification :
2.1 Portes et portails automatiques et semiautomatiques destinés au passage des véhicules :
Le dossier de maintenance doit préciser, notamment, les informations permettant de localiser et de vérifier les éléments constitutifs tels que :
Le dossier de maintenance doit préciser, notamment, les informations permettant de localiser et de vérifier les éléments constitutifs tels que :
Vérification des installations, des dispositifs techniques et de sécurité des portes et portails motorisés ou manuels lorsque leur chute peut présenter un danger, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation.