Décret N° 01494/PR/MTEPS du 29/12/2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Article 226 : Les prescriptions générales ci-dessous sont applicables aux établissements mettant en œuvre les courants électriques continus ou alternatifs.
Elles sont complétées, le cas échéant, par des dispositions particulières d’hygiène et de sécurité régissant certains établissements notamment :
– les établissements de production d’énergie électrique ;
– les établissements de distribution d’énergie électrique, y compris leurs installations annexes de transformation et d’entretien ;
– les établissements où s’effectuent des travaux spéciaux tels que tractions électriques, chantiers souterrains d’aménagement de chutes d’eau.
Article 227 : Les installations électriques sont classées en quatre groupes en tenant compte de la plus grande tension de régime existant entre les conducteurs et la terre :
– Groupe 1 : Installations dont la tension entre conducteurs est inférieure à 50 volts en courant continu ou 24 volts efficaces entre conducteurs et terre en courant alternatif, soit 42 volts entre phases si le courant est triphasé avec neutre à la terre, courant très basse tension, en abrégé T.B.T ;
– Groupe 2 : Installations dont la tension entre conducteurs et terre ne dépasse pas 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif, soit 433 volts entre phases si le courant est triphasé ; courant basse tension, en abrégé B.T ;
– Groupe 3 : Installations dont la tension entre les conducteurs et terre dépasse les valeurs ci-dessus sans atteindre 60.000 volts en courant continu et 33.000 volts en courant alternatif, soit 57.000 volts entre les phases si le courant est triphasé ; Courant haute tension, en abrégé H.T ;
– Groupe 4 : Installations comportant une tension supérieure aux valeurs du groupe 3 ; Courant très haute tension, en abrégé T.H.T.
Les conditions d’installation et de mise en service de ces sources indépendantes doivent être déterminées et leur réserve d’énergie calculée de manière à assurer la sécurité des travailleurs en cas de sinistre.
Article 228 : Avant leur mise en service, les installations des groupes 2, 3 et 4 visés à l’article 227 ci-dessus doivent être contrôlées par un organisme ou un service spécialisé désigné par le Ministre chargé du Travail, après consultation des départements ministériels en charge des questions d’énergie et de santé publique.
Les installations du groupe 1 ne sont soumises à cette obligation que lorsqu’elles sont alimentées ou sont en liaison avec les installations de tension plus élevées. Cette alimentation et cette liaison doivent, dans ce cas, se faire par des systèmes appropriés.
Article 229 : Les machines, les appareils et les installations électriques sont maintenus dans les conditions de fonctionnement et d’isolement présentant toute sécurité, de façon à éviter notamment tous les dangers de décharges électriques, d’incendie, d’explosion, d’étincelles ou de fusion de matière.
Ils doivent faire l’objet de mesures de surveillance, d’entretien et de vérifications périodiques.
Article 230 : Sans préjudice des dispositions prises ou susceptibles de l’être par des règlements spéciaux, les prescriptions générales ci-après doivent être respectées :
– les installations électriques doivent être munies de systèmes de sécurité en rapport avec la plus grande tension de régime existant entre les conducteurs et la terre ;
– les générateurs et les transformateurs électriques situés dans les lieux de travail doivent être protégés comme tous les autres types de machines ;
– tous les fils conducteurs d’électricité se trouvant à l’intérieur des lieux de travail doivent être parfaitement protégés, isolés et placés hors de portée des travailleurs ;
– toute prise de courant doit être reliée à la terre au moyen d’une troisième borne ;
– les circuits électriques doivent être munis de fusibles ayant une résistance calculée en fonction de la tension ;
– les fils de raccordement des lampes, des outils et des appareils électriques ainsi que les connexions doivent être protégés par un revêtement de caoutchouc dur et si besoin par une gaine plastique flexible ;
– lorsque les tensions sont supérieures aux valeurs de la terre basse, les parties des machines et des appareils, les accessoires, les dispositifs, les revêtements et les conduits non couverts d’une matière isolante sont protégés de tout contact éventuel ;
– les appareils électriques amovibles et les machines outils portatives doivent être munis de poignets ou de manches isolants ou de tout autre dispositif protecteur approprié.
Leur utilisation dans des endroits très conducteurs tels que les chantiers extérieurs, les locaux humides, les intérieurs de turbines et des chaudières est interdite s’ils ne sont pas alimentés en courant très basse tension.
Article 235 : De leur poste de travail et sur le chemin qu’ils sont autorisés à emprunter pour s’y rendre, les travailleurs doivent être à l’abri de tout contact fortuit avec les fils électriques dénudés sous tension.
Le chef d’établissement et l’employeur, de par leurs obligations réglementaires, ont la possibilité de faire exécuter sous leur responsabilité les vérifications périodiques, la maintenance, le dossier de sécurité concernant les installations électriques.
S’il fait appel à un organisme accrédité, ce dernier vérifie périodiquement le maintien en état de conformité de l’installation électrique.
Le chef d’établissement et l’employeur, de par leurs obligations réglementaires, ont la possibilité de faire exécuter sous leur responsabilité les vérifications périodiques, la maintenance, le dossier de sécurité concernant les installations électriques.
S’il fait appel à un organisme accrédité, ce dernier vérifie périodiquement le maintien en état de conformité de l’installation électrique.
1.1 Établissements :
1.1.1 Vérification initiale des installations électriques :
L’employeur fait procéder à la vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service et après qu’elles ont subi une modification de structure, en vue de s’assurer qu’elles sont conformes aux prescriptions de sécurité. La vérification initiale est réalisée par un organisme accrédité.
1.1.2 Vérifications périodiques des installations électriques :
La périodicité des vérifications est fixée à un (01) an, le point de départ de cette périodicité étant la date de la vérification initiale.
1.1.3 Éclairage de sécurité :
La vérification périodique sera effectuée tous les ans.
Pour les installations d’éclairage de sécurité :
1.2 Établissements recevant du public :
Établissements du 1er groupe (1ère à 4ème catégories).
1.2.1 Installations électriques :
1.2.2 Éclairage de sécurité :
Pour les installations d’éclairage de sécurité :
Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l’utilisation de blocs autonomes comportant un Système Automatique de Test Intégré
(SATI) conforme à la norme NF C 71-820 (mai 1999).
Ces vérifications doivent être effectuées au début de chaque période d’ouverture au public, de manière à ce que l’installation d’éclairage ait retrouvé l’autonomie prescrite.
Ces vérifications et essais ainsi que les interventions sont consignées dans le registre de sécurité.
Pour les groupes moteurs thermique/générateur :
Ces vérifications et essais ainsi que les interventions sont consignées dans un registre d’entretien qui doit être tenu à la disposition de la commission de sécurité.
1.3 Immeubles de grande hauteur :
Les vérifications techniques concernant un même type d’installation, hormis les vérifications de la charge calorifique, sont exécutées dans l’ensemble de l’immeuble sous la responsabilité d’un même organisme agréé.
1.3.1 Installations électriques des parties communes :
1.3.2 Groupe(s) électrogène(s) :
Une (01) fois par an, un représentant de l’organisme agréé chargé de vérifier les installations électriques assiste aux essais mensuels du(es) groupe(s) électrogène(s) et vérifie la tenue à jour du carnet d’entretien.
Ces vérifications et essais ainsi que les interventions sont consignées dans un registre d’entretien qui doit être tenu à la disposition de la commission de sécurité.
1.4 Industries extractives :
L’ancien décret du 7 décembre 2020 complète et adapte les prescriptions de la4ème partie de l’ancien code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail en matière d’électricité pour leur application aux travailleurs et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. L’ancien code du travail complété par le présent décret remplace ainsi les dispositions correspondantes qui figuraient jusqu’alors dans le règlement général des industries extractives (RGIE), en matière d’électricité. Il abroge le titre « Electricité » du RGIE.
2.1 Établissements assujettis au code du travail
La surveillance des installations électriques doit être assurée et son organisation portée à la connaissance de l’ensemble du personnel.
Elle doit être opérée aussi fréquemment que de besoin et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être affectées.
L’employeur maintient l’ensemble des installations électriques permanentes en conformité avec les dispositions relatives à la conception des installations électriques applicables à la date de leur mise en service.
2.2 Établissements recevant du public :
Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation.
2.3 Immeubles de grande hauteur :
Les propriétaires sont tenus de maintenir et d’entretenir les installations en conformité.
Le propriétaire doit remédier rapidement à l’indisponibilité des équipements de sécurité de l’immeuble et, dans le délai d’un (01) mois suivant la vérification, prendre, toutes dispositions nécessitées par la remise en état des diverses installations.
3.1 Établissements assujettis au code du travail :
Le maître d’ouvrage établit et transmet à l’employeur un dossier technique comportant la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées.
Ce dossier technique fait partie du dossier de maintenance des lieux de travail.
3.2 Établissements recevant du public :
Le dossier permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant du public avec les règles de sécurité doit être joint à toute demande d’autorisation, d’aménagement ou de modification d’un établissement.
Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications réglementaires sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité.
Dans les établissements recevant du public, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :
3.3 Immeubles de grande hauteur :
Au moment de la conception, une notice de sécurité est rédigée, décrivant notamment les installations techniques et de sécurité de production et de distribution d’électricité, haute, basse et moyenne tension. Cette notice est complétée en cas de travaux.
3.4 La commission consultative :
4.1 Vérifications Avant Mise Sous Tension :
Vérifications des installations électriques en vue de l’obtention d’une attestation de conformité.
Sont concernées :
4.2 Vérifications initiales :
Les vérifications initiales doivent être effectuées :
Nota : les vérifications avant mise sous tension et initiales ne peuvent être réalisées que par les organismes accrédités.
5.1 Vérification des installations électriques (Q18) :
Suite aux vérifications périodiques annuelles de l’ensemble des installations électriques et en application du protocole défini par le CNPP, rédiger le compte-rendu Q18 dès lors que le respect des règles concernant les installations électriques soumises à l’ancien code du travail, spécifiquement en ce qui concerne les dangers d’incendie ou d’explosion susceptibles d’être engendrés par celles-ci en fonction de leur environnement, est respecté.
Nota : les installations de production électriques par panneaux photovoltaïques situés en toiture d’un établissement recevant des travailleurs et en rejet total de la production (sans autoconsommation) sur le réseau du distributeur ne sont pas prises en charge par les vérifications réglementaires exigées par l’ancien code du travail. Le compte-rendu Q18 ne sera dès lors pas délivré sur ce type d’installation.
5.2 Thermographie infrarouge (Q19) :
Dans le cadre de l’APSAD, la thermographie infrarouge permet de mettre en évidence les échauffements anormaux, indécelables ou difficilement décelables lors des vérifications périodiques, résultant, par exemple, de connexions desserrées ou oxydées, de câbles sous-dimensionnés ou détériorés, de protections mal calibrées ou défectueuses...
Cette vérification doit être réalisée selon le document technique D 19 de l’APSAD, par un opérateur ayant suivi une formation à l’utilisation d’une caméra thermique et titulaire d’un certificat d’aptitude délivré par le CNPP.
1. VÉRIFICATIONS SUR DEMANDE DE L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
Les organismes accrédités peuvent procéder aux vérifications sur demande de l’inspection du travail :
Nota : l’organisme ne peut effectuer, à la demande de l’inspecteur ou du contrôleur du travail, la vérification d’une installation électrique qu’il a déjà vérifiée, à d’autres titres, au cours des cinq (05) années précédentes.
7.1 Cas des navires maritimes à quai :
Sont concernés les systèmes de connexion haute tension pour les navires nécessitant une puissance supérieure à 1 MW.
Ne s’applique pas à l’alimentation électrique lors des opérations de mise en cale sèche et de réparation des navires.
Les installations électriques haute tension avec postes de transformation de puissance suffisante pour alimenter plusieurs navires nécessitent des vérifications réglementaires.