Décret N° 01494/PR/MTEPS du 29/12/2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
: Des mesures de prévention spécifiques dans les locaux et les lieux de travail
Section 1 : Des équipements de travail
Article 51 : La présente section fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en ce qui concerne l’utilisation par les travailleurs des équipements de travail.
Article 52 : Sont des équipements de travail, au sens du présent décret, les machines, les appareils, les engins et les autres installations à l’aide desquels le travail est effectué.
Ces équipements de travail, qu’ils soient neufs ou d’occasion, doivent être conformes aux prescriptions des textes en vigueur en matière de sécurité et de santé au travail.
Article 53 : Les équipements de travail doivent être :
Article 54 : Les équipements de travail doivent être implantés ou installés de sorte que :
Article 69 : Si la variation des paramètres de fonctionnement, telles que la température, la pression, la vitesse ou la présence de substances dangereuses peut être à l’origine d’une situation dangereuse, l’équipement de travail doit être muni des moyens d’alerte par signaux lumineux ou sonores.
Ces dispositifs d’alerte doivent être aisément perçus et compris par les travailleurs.
Article 75 : Chaque jour, l’employeur ou son préposé qualifié doit s’assurer que les équipements de travail peuvent être utilisés en toute sécurité.
Article 79 : Les fluides doivent être identifiés par leur dénomination, inscrite de manière clairement visible sur les tuyauteries dans lesquelles ils circulent, le cas échéant, une signalisation appropriée conforme aux dispositions en vigueur régissant la sécurité est apposée sur ces tuyauteries.
Article 80 : Les éléments des équipements de travail qui présentent des risques d’éclatement ou de rupture doivent être équipés de protecteurs appropriés, suffisamment résistants pour retenir les fragments et les projections dus à leur éclatement ou à leur rupture éventuelle.
Article 81 : Les équipements de travail doivent être installés et équipés de sorte que les travailleurs ne soient pas exposés aux risques dus à des projections d’objets, de particules ou de poussières liées à l’utilisation normale de l’équipement de travail, telles de projections de copeaux, de produits incandescents de soudage, de déchets, ou résultant de manière prévisible de l’utilisation de l’équipement de travail, notamment des projections de pièces usinées et de fragments d’outillage.
Article 82 : Sans préjudice des dispositions relatives à l’ambiance thermique, les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l’énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, ainsi que les éléments portés à très basse température, doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.
Les matériaux utilisés pour le calorifugeage ne doivent pas contenir d’amiante.
Article 84 : Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’assainissement de l’air et à la prévention de l’incendie, les équipements de travail mettant en œuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d’éviter qu’une élévation de température d’un élément ou des étincelles d’origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion.
Article 88 : Les équipements de travail doivent être correctement entretenus dans le but de garantir leur fonctionnement sûr.
Chaque équipement de travail doit être doté d’un carnet d’entretien sur lequel sont mentionnés le détail et les dates des opérations de maintenance dont il a fait l’objet, ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectuées.
Ces carnets sont tenus à la disposition des agents habiletés des corps, des administrations et des établissements de contrôle.
Deux (02) types de suivi sont définis :
1) le suivi par plan d’inspection qui permet à tout exploitant de gérer le suivi en service de ses équipements sous pression selon des plans d’inspections rédigés suivant des guides reconnus et approuvés par un organisme habilité.
1)le suivi selon les dispositions de l’arrêté du 20 novembre 2017.
Les indications ci-après, non exhaustives, ont pour but de rappeler les principales dispositions en vigueur résultant des nouveaux textes. Pour tout cas particulier, nous invitons le lecteur à prendre contact avec une agence d’A-P Consulting la plus proche, qui sera à même de donner les indications les plus récentes concernant le statut réglementaire de l’équipement sous pression considéré.
Pour la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
AM : Arrêté Ministériel ;
La réglementation distingue plusieurs familles d’équipements sous pression :
« Ensembles », plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant pour former un tout intégré et fonctionnel.
L’ancien AM du 20 novembre 2017 ne modifie pas les seuils de soumission par rapport à l’ancien l’AM du 15 mars 2000 modifié.
Il intègre les équipements non CE destinés au fonctionnement des véhicules et qui relevaient encore de l’ancien décret du 18 janvier 1943.
Les principales dispositions prévues pour établir cette conformité sont résumées ci-après :
Sans tenir compte de quelques seuils particuliers existants concernant les petits volumes ou DN, les équipements suivants sont soumis aux nouvelles règles d’exploitation et de contrôle en service définies par l’arrêté du 20 novembre 2017 :
Les accessoires sous pression (vannes, clapets...) et les accessoires de sécurité (soupapes, alarmes de niveau...) sont en principe soumis aux mêmes règles de base que les équipements sur lesquels ils sont montés.
L’exploitant doit déclarer via le site de télé déclarer la mise en service des équipements suivants :
Ce contrôle est exigé pour tous les équipements soumis à déclaration de mise en service.
Ce contrôle doit être effectué par un organisme habilité (générateurs de vapeur et appareils à couvercle amovible à fermeture rapide) soit par une personne compétente (autres ESP).
Il porte notamment sur :
habilité dans le cas des générateurs SPHP et des récipients à CAFR.
Pour les équipements fixes, l’exploitant doit constituer un dossier d’exploitation qui comprend :
Les informations relatives à la fabrication :
Les informations relatives à l’exploitation :
Ces dossiers sont à transmettre au nouvel exploitant en cas de vente ou de changement de site de l’équipement ;
L’exploitant tient à jour une liste des récipients fixes, des générateurs de vapeur et des tuyauteries, y compris les équipements ou installations au chômage.
L’exploitant peut choisir un suivi avec ou sans plan d’inspection :
4.5.1 Suivi avec plan d’inspection :
Les dispositions de suivi en service sont définies dans un plan d’inspection réalisé à partir de guides d’élaboration de plan d’inspection approuvés et en y intégrant les dispositions de l’article 13 de l’ancien AM du 20/11/2017.
4.5.2 Suivi sans plan d’inspection
Les dispositions de suivi sont définies dans l’AM du 20/11/2017 et comprennent des inspections et des requalifications périodiques.
4.5.2.1 Inspections périodiques
Les équipements sous pression sont soumis à une obligation de contrôle périodique, par un organisme habilité (pour les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide, les générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente, et pour les équipements revêtus intérieurement et/ou extérieurement non mis à nu) ou par une personne compétente (pour les autres ESP), aussi souvent que nécessaire, l’intervalle entre deux (02) inspections ne pouvant excéder :
Nota : pour les équipements n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle de mise en service, la première inspection périodique suivant la mise en service ou une modification notable d’un (01) équipement est fixée au maximum à trois (03) ans.
L’inspection implique une mise à nu des équipements, des aménagements étant possibles si ceux-ci ont fait l’objet d’un suivi régulier par un organisme habilité en application de la procédure requise.
L’inspection comprend :
Pour les générateurs de vapeur et les appareils à couvercle à fermeture rapide, cette dernière vérification nécessite la remise en pression de l’équipement.
L’exploitant a obligation de tenir compte des remarques faites lors des inspections périodiques.
Les équipements sous pression sont soumis à une obligation de requalification périodique par un organisme habilité. Cette requalification comprend :
L’intervalle entre 2 requalifications ne doit pas excéder :
Les récipients de gaz avec PS inférieure ou égale à 4 bars et les tuyauteries sont dispensés de ré épreuve hydraulique.
La requalification donne lieu à l’établissement d’une attestation de requalification et si possible au poinçonnage de l’équipement. L’étiquetage étant possible sous conditions.
Toute intervention doit être réalisée conformément aux dispositions des directives 2014/68/UE, et 2014/29/UE. Pour les équipements non CE, les dispositions d’intervention seront définies dans un guide approuvé. Dans l’attente de ce guide, les dispositions techniques des anciens décrets du 02/04/26 et 18/01/43 restent applicables.
Les interventions notables doivent faire l’objet d’une demande de contrôle après intervention, adressée à un organisme habilité, accompagnée d’un dossier technique décrivant l’opération.
Le contrôle de l’intervention donne lieu à l’établissement d’une attestation de conformité de l’intervention établit par un organisme habilité si notable, par l’exploitant si non notable.
4.7.1 Extincteur à pression permanente
Construction :
Contrôles périodiques
Contrôles périodiques :
1.1 Généralités
Les canalisations sont classées en trois grandes catégories :
Pour le suivi et les contrôles réglementaires en service, c’est l’ancien arrêté du 20 novembre 2017 qui couvre, entre autres, ces réseaux de tuyauteries. On se référera aux paragraphes
4.1 à 4.7 du présent document avec les aménagements suivants :
Les obligations réglementaires correspondantes sont détaillées ci-après.
En outre, des textes spécifiques régissent certains types particuliers de canalisations ou certaines installations comme les canalisations de gaz des immeubles d’habitation (l’ancien arrêté du 23 février 2018), canalisations de gaz dans les établissements recevant du public, réseaux de gaz médicaux, etc., canalisations soumises au régime minier...
1.2 Canalisations de transport :
Les canalisations de transport (à ne pas confondre avec les tuyauteries industrielles ou les canalisations d’usine) sont exclues du champ d’application de la directive 2014/68/UE relative aux équipements sous pression. Seules les canalisations de transport de vapeur ou d’eau surchauffée sont soumises à l’ancien arrêté du 8 août 2013.
1.2.1 Canalisations multi fluides :
Les canalisations de transport de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques doivent respecter l’ancien arrêté du 5 mars 2014 modifié (dit « multi fluide »).
1.2.1.1 Objet et champ d’application :
Le présent arrêté définit, dans les conditions fixées aux articles 31 et 32, les règles applicables à la conception, la construction, la mise en service, l’exploitation et l’arrêt :
a) Des canalisations de transport soumises à autorisation mentionnées à l’article L 555-1 de l’ancien code de l’environnement ;
b) Des canalisations de transport non soumises à autorisation, quelle que soit la date de mise en service et qui remplissent au moins l’une des trois (03) conditions suivantes :
c) Des canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques
mentionnées au II bis de l’article R554-41, selon les conditions particulières fixées à l’article 25-1 de l’ancien arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations.
Toute canalisation de transport est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions fixées par le guide professionnel du GESIP intitulé normes canalisations de transport ou, le cas échéant, à celles fixées par les guides professionnels mentionnés à l’article 31.
L’étude de dangers initiale mentionnée à l’article R 555-10-1 de l’ancien code de l’environnement est élaborée conformément aux modalités du guide professionnel du GESIP intitulé « Guide méthodologique pour la réalisation d’une étude de dangers concernant une canalisation de transport (hydrocarbures liquides ou liquéfiés, gaz naturel ou assimilé et produits chimiques) ». Ce guide précise les distances à retenir pour la mise en œuvre des servitudes d’utilités publiques mentionnées au b de l’article R 555-30 de l’ancien code de l’environnement lorsque ces distances peuvent être déterminées de façon générique.
Tout tronçon neuf de canalisation de transport, y compris les installations annexes ou les accessoires qui les constituent ou les raccordent, fait l’objet préalablement à sa mise en service, aux opérations de contrôle suivantes :
Pour toute canalisation de transport dont la surface de projection au sol est supérieure à 5 000 m², ou dès que la somme des surfaces de projection de l’ensemble des canalisations d’un même transporteur ou de ses filiales dépasse ce seuil.
Les éléments sont communiqués au service chargé du contrôle au plus tard six (06) mois après la première mise en service de la canalisation. Une mise à jour de l’outil cartographique et le cas échéant de la base de données associée, est adressée à chaque mise à jour de l’étude de dangers remise en application de l’article R. 554-46 de l’ancien code de l’environnement.
Le plan de sécurité et d’intervention est diffusé par le transporteur. Il inclut notamment le plan du tracé. Il indique notamment les largeurs des zones d’effets des différents phénomènes accidentels possibles.
Le transporteur met en place les mesures, en conformité avec l’état de l’art et dont le coût n’est pas disproportionné avec les bénéfices attendus, pour garantir l’intégrité de la canalisation, préserver la sécurité et la santé des personnes, et assurer la protection de l’environnement. Parmi ces mesures, une protection cathodique est requise, les cycles de pression subis par la canalisation sont limités en nombre et en intensité compte tenu des nécessités de l’exploitation, et sont suivis et tracés en des points représentatifs.
Le programme de surveillance et de maintenance permet d’assurer un examen complet de la canalisation sur une période ne dépassant pas dix (10) ans, selon des procédures documentées, préétablies et systématiques.
Pour les sections de canalisations dont le diamètre nominal est supérieur ou égal à 80 et la première mise en service date de plus de trente (30) ans et qui transportent des fluides inflammables ou nocifs ou toxiques sous forme liquide ou liquéfiée, à l’exception de leurs installations annexes et des canalisations dont la surface de projection au sol ne dépasse pas 500 m², le programme de surveillance et de maintenance inclut au minimum tous les quatre (04) ans une inspection par racleurs instrumentés du tracé courant apte à détecter l’ensemble des défauts listés au 13e alinéa du II.
Le transporteur adresse avant le 31 mars de chaque année, au service chargé du contrôle, un rapport d’activité relatif à l’année civile précédente.
Les canalisations de vapeur et d’eau surchauffée sont rattachées à l’ancien code de l’environnement.
Cet arrêté est d’application obligatoire depuis le 1er janvier 2014.
L’arrêté est applicable aux canalisations de transport d’eau surchauffée dont la température peut excéder 120 °C ou de vapeur d’eau (mentionnées au V de l’article 2 de l’ancien décret du 13 décembre 1999) et répondant aux conditions suivantes :
Cet arrêté définit les conditions de fabrication, d’évaluation de la conformité, d’entretien et de surveillance.
6.1 Soumission :
Tout générateur doit répondre aux prescriptions de la notice d’instructions établie par le fabricant, ou à défaut, à celles de normes ou du cahier des charges reconnu par l’autorité administrative compétente.
À la périodicité prévue par la notice d’instructions (maxi. 24 mois), ou à défaut à la périodicité prévue par la norme ou le cahier des charges reconnu applicable (12 mois pour la norme NF E 32-020), contrôle par un organisme habilité du bon fonctionnement des dispositifs de régulation et de sécurité, ainsi que de l’application des dispositions définies pour la surveillance des équipements et la qualification du personnel.
Ces contrôles donnent lieu à l’établissement d’un rapport qui est conservé dans le dossier d’exploitation de l’équipement.
Vu le Chapitre II portant sur les mesures de prévention spécifiques dans les locaux et les lieux de travail
du titre II du décret
n° 01494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 déterminant les règles générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Vu le Décret
n° 000543/PR/MEFEPEPN
du 15/07/2005 fixant le régime juridique des installations classées.
Vu le Décret n° 000539/PR/MEFEPEPN du 15/07/2005 réglementant les Etudes d’impact sur l’Environnement.
Vue le Décret N° 000541/PR/MEFEPEPN du 15/07/2005 réglementant l’élimination des déchets.
Vu le Décret n° 000545/PR/MEFEPEPN du 15/07/2005 réglementant la récupération des huiles usagées.
Vu la Loi n° 16/93 du 22/08/1993 relative à la protection et à l’amélioration de l’environnement.
Vu la Loi n° 007/2014 du 31/07/2014 relative à la protection de l’environnement en République Gabonaise.
Vu l’Arrêté Arrêté n° 3/PM/MEPNRT du 14/04/2006 fixant les modalités de contrôle des installations classées.
Vu l’Arrêté Arrêté n° 58/MEFBP/CABME/SG/DGDDI du 20/01/2005 fixant les prescriptions techniques des installations destinées aux entrepôts spéciaux d’hydrocarbure.
Vu l’Arrêté n° 00003/MHUL du 13/03/2019 fixant les modalités d’exécution des vérifications et contrôles liées à la délivrance du certificat de conformité.
Vu l’ Arrêté N° 656/MMMP du 08/01/1999 portant réglementation des conditions (l’hygiène applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la pêche.